Asylum Application Rejection Review Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision by the director general of the national office for the protection of refugees and stateless persons rejecting their asylum application, alleging a prior application in another country; however, the administrative tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the challenged decision to the request and did not comply with the subsequent request from the court registry to regularize the filing, as the notice requiring regularization was returned as undeliverable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Asylum Application Rejection Review Dismissed for Procedural Non-Compliance: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request by M. A.
The court uses this provision to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile au motif qu'il aurait effectué une précédente demande d'asile en Autriche.
Vu :
- la lettre du 6 septembre 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. B A l'invitant à transmettre la décision de refus de sa demande d'asile par l'OFPRA ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
3. La requête présentée par M. A n'est pas accompagnée de la décision attaquée. M. A a été invité à la produire dans le délai de quinze jours, par un courrier recommandé du 6 septembre 2023 envoyé à l'adresse mentionnée sur la requête, qui est la seule dont le tribunal dispose. Ce courrier a été retourné au greffe du tribunal le 11 septembre 2023 avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage " et est réputée avoir été notifié à cette dernière date. A la date de la présente ordonnance, la requête de M. A n'a pas été régularisée et est en conséquence entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a dès lors lieu, de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 14 mars 2024.
La présidente du tribunal,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière