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2309143 Généré par l'IA

CNAPS v. Applicant: Reimbursement of Legal Costs Following Withdrawal of Annulment and Injunction Requests

Numéro de cause 2309143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant initially sought the annulment of two decisions by the national private security council (CNAPS) refusing to issue a professional card and demanded immediate issuance under penalty, but subsequently limited their claims in both connected proceedings (2309143 and 2317322) solely to the reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court joined the related cases and, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction requests, concluding that, given the circumstances, the CNAPS must pay the applicant a total sum of 1,500 euros for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; CNAPS v. Applicant: Reimbursement of Legal Costs Following Withdrawal of Annulment and Injunction Requests: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court joined the related cases and, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction requests, concluding that, given the circumstances, the CNAPS must pay the applicant a total sum of 1,500 euros for costs incurred.

Mots-clés

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procédure en annulation remboursement de frais procédures connexes constitution de sûretés honoraires d'avocat émission de papiers-valeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the CNAPS to pay a sum to M. B for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly via the reasoning that the President can rule on requests concerning only the application of Article L. 761-1, which frames the procedural context for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, sous le n°2309143, M. A B, représenté par Me Jove Dejaiffe, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent de sécurité ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024, M. B déclare ne maintenir que sa demande relative à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, sous le n°2317322, M. A B, représenté par Me Jove Dejaiffe, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent de sécurité ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, M. B déclare ne maintenir que sa demande relative à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°s 2309143 et 2317322 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

3. Par des mémoires, enregistrés les 16 et 17 novembre 2024, M. B a déclaré ne maintenir que ses demandes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de l'ensemble des conclusions de ses requêtes à l'exception de celles susmentionnées. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte des désistements des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes numéros 2309143 et 2317322 présentées par M. B.

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme totale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes numéros 2309143 et 2317322 présentées par M. B.

Article 2 : Le CNAPS versera la somme totale de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Paris, le 7 janvier 2025.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2309143, 2317322/6-1