Legislator Jurisprudence & Législation
2309141 Généré par l'IA

Presumed Withdrawal of Social Housing Annulment Request Due to Failure to Confirm Continued Interest

Numéro de cause 2309141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of a mediation commission's decision rejecting the recognition of her social housing application as priority and urgent, but the court issued an order based on the petitioner's apparent lack of continued interest in the case, as she had been rehoused, leading the presiding judge to invite her via the electronic filing system to confirm the maintenance of her claims. Since the petitioner failed to provide the required confirmation within the one-month deadline specified under the administrative justice code provisions for presumed withdrawal, the court deemed her to have withdrawn her request and officially recorded the withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Presumed Withdrawal of Social Housing Annulment Request Due to Failure to Confirm Continued Interest: Since the petitioner failed to provide the required confirmation within the one-month deadline specified under the administrative justice code provisions for presumed withdrawal, the court deemed her to have withdrawn her request and officially recorded the withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait logement social procédure en annulation révocation de l'autorisation d'établissement production de créance priorité de relogement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives effect to the applicant's deemed withdrawal of the application.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Authorizes the President to acknowledge a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, failure to do so resulting in a deemed withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision 14 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le préfet du Nord, conclut au non-lieu à statuer.

Par une lettre du 15 novembre 2024, adressée au moyen de l’application Télérecours, Mme A... a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (...) ». En outre, l’article R. 612-5-1 dudit code dispose que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».

2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ».

Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ».

3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme A... ayant été relogée le 1er mai 2024, la requérante a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 15 novembre 2024, adressé par l’intermédiaire de l’application Télérecours et réceptionné le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme A... est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 24 octobre 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. Féménia

La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,