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2309141 Généré par l'IA

Claimant v. Administration Regarding Expedited Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2309141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an expedited process for the issuance of a duplicate residence permit, having already received a favorable decision, but the administrative tribunal dismissed the request because, absent specific legal provisions, the administrative judge lacks the authority to issue injunctions to the administration compelling the delivery of such documents.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant v. Administration Regarding Expedited Residence Permit Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour autorité administrative principe de la célérité gestion des prestations d'invalidité production de pièces d'identité production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order explicitly rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, forming the procedural basis for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'" accélérer le processus de délivrance de son duplicata de tire de séjour ".

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. La requête présentée par Mme A, qui est titulaire d'une attestation de décision favorable sur sa demande de duplicata de titre de séjour, tend à titre principal à adresser une injonction à l'administration afin que celle-ci lui délivre effectivement le document de séjour en cause. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par la loi, d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite la requête de Mme A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,