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2309135 Généré par l'IA

Litigant Seeks Annulment of Mediation Commission Decision Regarding Housing Priority, Rejected Due to Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2309135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the administrative emergency judge to annul the decision of the departmental mediation commission rejecting the priority and urgency of their housing request, supported by claims of grave and immediate prejudice and a serious doubt about the legality of the decision due to a manifest error of assessment regarding their housing needs. The court dismissed the request, reasoning that the emergency judge, under the relevant administrative justice code provisions, lacks the jurisdiction to pronounce the direct annulment of an administrative decision, rendering the primary conclusion inadmissible, which consequently led to the rejection of the ancillary claims for injunction, penalty, and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Seeks Annulment of Mediation Commission Decision Regarding Housing Priority, Rejected Due to Lack of Jurisdiction: The court dismissed the request, reasoning that the emergency judge, under the relevant administrative justice code provisions, lacks the jurisdiction to pronounce the direct annulment of an administrative decision, rendering the primary conclusion inadmissible, which consequently led to the rejection of the ancillary claims for injunction, penalty, and costs.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative besoin de logement contestation civile ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request by motivated order without applying standard preliminary procedure.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the resulting rejection of costs claims following the dismissal of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Tomas, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'annulation de la décision du 25 mars 2022 par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation du Val-d'Oise de réexaminer sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en le maintenant dans une situation de précarité ;

- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que sa demande de logement aurait dû être satisfaite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du 16 janvier 2023 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise le 18 janvier 2022, d'un recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 25 mars 2022, la commission a rejeté son recours. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Tomas.

Fait à Cergy, le 5 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23091350