Legislator Jurisprudence & Législation
2309133 Généré par l'IA

Requester v. Mediation Commission (Implicit Rejection of Housing Priority)

Numéro de cause 2309133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a mediation commission's implicit rejection of her request for priority and urgent housing status, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the decision due to manifest error of assessment and lack of reasoning concerning her precarious situation and housing entitlement. The administrative judge dismissed the case, finding that the summary proceedings under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code do not grant the judge the authority to pronounce the annulment of an administrative decision, rendering the primary request and consequently the consequential requests for injunction, penalties, and legal costs inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Requester v. Mediation Commission (Implicit Rejection of Housing Priority): The administrative judge dismissed the case, finding that the summary proceedings under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code do not grant the judge the authority to pronounce the annulment of an administrative decision, rendering the primary request and consequently the consequential requests for injunction, penalties, and legal costs inadmissible.

Mots-clés

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procédure en annulation défaut d'urgence erreur administrative expulsion d'un logement frais de logement défaut de légitimation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the requests without following the standard procedure for urgent applications.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning the allocation of costs was cited as being rejected as a consequence of the main application's rejection.

Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Tomas, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'annulation de la décision implicite du 25 avril 2022 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation des Hauts-de-Seine, à titre principal, de reconnaitre le caractère urgent et prioritaire, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en la maintenant dans une situation de précarité ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui :

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que sa demande de logement aurait dû être satisfaite ;

* est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation, en méconnaissance des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Vu la décision du 9 janvier 2023, accordant à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine le 25 novembre 2021, d'un recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision implicite du 25 avril 2022, la commission a rejeté la demande du requérant. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Tomas.

Fait à Cergy, le 5 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23091330