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2309130 Généré par l'IA

Taxpayer v. Tax Authority: Property Tax Reduction Claim Dismissal

Numéro de cause 2309130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought annulment of a tax authority decision that rejected their claim for a partial reduction of property tax for the year 2022, based on a specific article of the general tax code. The court dismissed the application via an order, reasoning under Article R. 222-1, 7° of the administrative justice code because the request, having passed the appeal deadline, only asserted a failure to understand the grounds for the rejection and lacked the necessary specific details or supporting facts to allow for an assessment of the merits of the underlying claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Taxpayer v. Tax Authority: Property Tax Reduction Claim Dismissal: The court dismissed the application via an order, reasoning under Article R. 222-1, 7° of the administrative justice code because the request, having passed the appeal deadline, only asserted a failure to understand the grounds for the rejection and lacked the necessary specific details or supporting facts to allow for an assessment of the merits of the underlying claim.

Mots-clés

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autorité fiscale estimation fiscale immobilière demande adressée à l'autorité licenciement administratif demande partielle défaillance du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. A is rejected based on the stated grounds.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This procedural article authorizes the rejection of the request because the arguments presented were manifestly unsupported by sufficient precision to be appreciated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le pôle foncier du service des impôts des particuliers (SIP) de Melun a rejeté sa réclamation tendant, en application de l'article 1391 B ter du code général des impôts, au dégrèvement partiel de sa cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'appui de sa requête, M. A se borne à soutenir qu'il " n'arrive pas à comprendre " les motifs du rejet de sa réclamation et demande que " des raisons valables " lui soient communiquées. Toutefois, à supposer qu'il ait ainsi entendu contester le bien-fondé du rejet de sa réclamation, un tel moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 7 novembre 2023.

Le président de la 3ème chambre

Signé : N. Le Broussois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,