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2309129 Généré par l'IA

Algerian Resident's Unrepresented Visa Annulment Petition Deemed Inadmissible for Lack of EU Domicile

Numéro de cause 2309129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant residing in Algeria, unrepresented by counsel in the manner required by law, filed a petition seeking the annulment of an administrative decision that implicitly refused the grant of a short-stay family visit visa following a prior consular refusal. The court reasoned that because the applicant failed to comply with the mandatory requirement under administrative procedure rules to elect domicile within the European Union, the European Economic Area, or Switzerland, and subsequently failed to regularize her filing after being duly notified of this deficiency, the request was manifestly inadmissible and must therefore be rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Algerian Resident's Unrepresented Visa Annulment Petition Deemed Inadmissible for Lack of EU Domicile: The court reasoned that because the applicant failed to comply with the mandatory requirement under administrative procedure rules to elect domicile within the European Union, the European Economic Area, or Switzerland, and subsequently failed to regularize her filing after being duly notified of this deficiency, the request was manifestly inadmissible and must therefore be rejected by order.

Mots-clés

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visa domicile annulation de la naturalisation facilitée statut juridique européen preuve de l'apatridie concubinage non déclaré

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée
This is the operative part of the order, explicitly rejecting the request.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
The President uses this article to justify rejecting manifestly inadmissible requests.
Article R. 431-8 du même code
This article concerns the requirement for non-represented parties residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile, which was the basis for the observed irregularity.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

This is the operative part of the order, explicitly rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The President uses this article to justify rejecting manifestly inadmissible requests.

Article R. 431-8 du même code

This article concerns the requirement for non-represented parties residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile, which was the basis for the observed irregularity.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme C B épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 17 janvier 2023 refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour " visite familiale ", a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La présente requête a été déposée par Mme B épouse A, qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 29 juin 2023, a été retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'a pas retiré le pli, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. A défaut pour celle-ci d'avoir régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la requête de Mme B épouse A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.

Fait à Nantes, le 29 novembre 2023.

La présidente,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,