Complaint Against Guardianship Judge: Jurisdictional Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to file a complaint against a guardianship judge before the administrative court. The court determined that, pursuant to the Code of Criminal Procedure, the Public Prosecutor is responsible for receiving and determining the course of action for criminal complaints, and consequently, a dispute seeking the registration of such a complaint does not fall within the jurisdiction of the administrative judiciary. Therefore, the court dismissed the request as being brought before an incompetent judicial order, relying on the provision allowing administrative tribunal presidents to reject manifestly incompetent requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Complaint Against Guardianship Judge: Jurisdictional Incompetence: The court determined that, pursuant to the Code of Criminal Procedure, the Public Prosecutor is responsible for receiving and determining the course of action for criminal complaints, and consequently, a dispute seeking the registration of such a complaint does not fall within the jurisdiction of the administrative judiciary. Therefore, the court dismissed the request as being brought before an incompetent judicial order, relying on the provision allowing administrative tribunal presidents to reject manifestly incompetent requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the administrative judge to dismiss the application as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B entend déposer plainte contre la juge des tutelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".
3. Par la présente requête, M. B entend déposer plainte contre le juge des tutelles. Toutefois, ce litige tendant à l'enregistrement d'un dépôt de plainte n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 23 novembre 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.