Foreign National v. Prefect Regarding Travel Document Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of a foreign country sought an emergency order to compel the prefect to issue a travel document necessary for seasonal employment abroad, asserting that the administration's inaction constituted a grave and immediate violation of his fundamental right to move freely. The court dismissed the request made under the emergency procedure because the applicant failed to sufficiently demonstrate the urgency required by law, noting that the document was already ordered into production weeks prior and there was no proof that the physical document was needed within the strict 48-hour timeframe mandated for such summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect Regarding Travel Document Issuance: The court dismissed the request made under the emergency procedure because the applicant failed to sufficiently demonstrate the urgency required by law, noting that the document was already ordered into production weeks prior and there was no proof that the physical document was needed within the strict 48-hour timeframe mandated for such summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to reject the request because the urgency condition required under Art. L. 521-2 was not met.
This provision governed the rejection of the appellant's costs claim included in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A, représenté par Me Sadeg, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de voyage, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'il s'agit d'un titre de voyage qui lui est nécessaire afin de voyager pour son emploi saisonnier à l'étranger ;
- l'inertie du préfet du Val-d'Oise porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté fondamentale d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant iranien, a sollicité auprès des services de la direction générale des étrangers en France, le 3 janvier 2023, une demande de titre de voyage. Par un courrier électronique, en date du 30 mars 2023, la direction générale des étrangers en France a fait droit à sa demande de titre de voyage. Les services de la préfecture du Val d'Oise, lors d'un rendez-vous en date du 3 juillet 2023, l'ont informé qu'ils étaient dans l'incapacité de l'informer quant à l'état d'avancement de son dossier. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de voyage.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour justifier de l'urgence, M. A fait valoir que ce titre de voyage lui est nécessaire afin de voyager à l'étranger pour son emploi saisonnier. Toutefois, la pièce l'informant que son document de voyage est mis en fabrication date du 30 mars 2023 et les seuls éléments qu'il verse au dossier ne permettent pas d'établir que le document de voyage sollicité par le requérant serait disponible auprès des services de la préfecture ni en quoi il lui serait nécessaire d'en disposer sous 48h. Par suite, le requérant, qui saisit le juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Cergy, le 7 juillet 2023.
Le juge des référés
signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0