Tax Exemption Claim Dismissed Due to Untimely Administrative Prerequisite Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought relief from the administrative court to claim an income tax exemption for salary earned by their daughter in 2018, but the court dismissed the application because the prerequisite administrative claim, required by tax procedure law, was submitted after the statutory deadline. The court found that the notice of assessment was dated July 31, 2019, meaning the deadline to file a claim expired on December 31, 2021, and since the claimant filed their claim on March 14, 2023, it was inadmissible as untimely under the relevant procedural articles and was therefore rejected via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 196-1 du livre des procédures fiscales, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 190-1 du livre des procédures fiscales; Tax Exemption Claim Dismissed Due to Untimely Administrative Prerequisite Submission: The court found that the notice of assessment was dated July 31, 2019, meaning the deadline to file a claim expired on December 31, 2021, and since the claimant filed their claim on March 14, 2023, it was inadmissible as untimely under the relevant procedural articles and was therefore rejected via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim because the prior administrative complaint was filed after the deadline specified in this article.
The court used this provision to reject the claim as manifestly inadmissible due to tardiness.
This article was cited as context for the requirement of a prior administrative complaint, although the ultimate rejection relied on Art. R. 196-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2023, Mme B A demande au tribunal le bénéfice de l'exonération des salaires perçus par sa fille pendant ses études à hauteur de trois fois le montant mensuel du SMAC au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser
() " ;
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ".
3. Il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement des impositions litigieuses est daté du 31 juillet 2019. Par suite, le délai de réclamation prévu à l'article
R. 196-1 du livre des procédures fiscales précité expirait le 31 décembre 2021. La réclamation préalable auprès de l'administration introduite le 14 mars 2023 n'ayant pas été présentée dans les délais prévus par les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales est tardive et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 6 septembre 2024
La vice-présidente de la 1ère section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-