Legislator Jurisprudence & Législation
2309124 Généré par l'IA

Turkish National v. Prefecture (Asylum Seeker Certificate Refusal)

Numéro de cause 2309124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Turkish national whose asylum application was previously rejected sought the annulment of a prefectural decision refusing to issue him an asylum seeker certificate and alleging that the decision necessarily implied his return to his home country, which he claimed constituted a manifest error of assessment regarding his personal and family life. The Tribunal administratively dismissed the request for annulment because the contested decision did not actually contain an order to leave the territory, rendering the associated claims inadmissible, and because the argument concerning the manifest error of assessment against the refusal of the certificate was deemed inoperative, consequently leading to the rejection of the subsidiary claims for injunction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Turkish National v. Prefecture (Asylum Seeker Certificate Refusal): The Tribunal administratively dismissed the request for annulment because the contested decision did not actually contain an order to leave the territory, rendering the associated claims inadmissible, and because the argument concerning the manifest error of assessment against the refusal of the certificate was deemed inoperative, consequently leading to the rejection of the subsidiary claims for injunction.

Mots-clés

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asile de ressortissants turcs réexamen de la demande d'asile appréciation manifestement inexacte asile familial reconnaissance de la qualité de réfugié révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the conclusions for annulment concerning the alleged order to leave the territory as inadmissible.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the conclusions for annulment concerning the refusal to issue an asylum seeker certificate because the grounds raised were inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'asile.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et sa vie privée et familiale, en ce qu'elle implique nécessairement son retour dans son pays d'origine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant turc né le 18 janvier 1984, est entré en France le 5 août 2021 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 février 2022, notifiée le 7 mars 2022. Il a déposé une 1ère demande de réexamen le 21 juin 2023. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un

mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la prétendue décision portant invitation de quitter le territoire :

3. Si elle rappelle, dans ses motifs, que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 23 mai 2023, la décision attaquée n'édicte aucune mesure de cette nature ni même aucune " invitation à quitter le territoire ". Par suite, en tant qu'elles sont dirigées contre une prétendue mesure d'éloignement, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant sont irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'une attestation de demandeur d'asile :

4. M. B fait valoir que le refus de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle implique nécessairement son retour dans son pays d'origine, ce qui porte à sa situation familiale et personnelle une atteinte excessive alors qu'il n'a jamais troublé l'ordre public. Toutefois, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision en cause. Les conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant refus de l'attestation de demandeur d'asile doivent donc être rejetées par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Dès lors que la présente ordonnance rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 13 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.