Visa Applicant Fails to Establish Urgency for Visa Reinstatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the rejection of her long-stay worker visa application and compel the consulate to issue the visa, citing urgency due to a CDI start date that had already passed and a serious doubt regarding the legality of the refusal due to insufficient reasoning and the fulfillment of all visa conditions. The court denied the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, specifically by not proving economic precarity in her home country or establishing the concrete, detrimental impact of the delay on the prospective employer, leading to the rejection of all claims based on the manifest lack of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Applicant Fails to Establish Urgency for Visa Reinstatement: The court denied the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, specifically by not proving economic precarity in her home country or establishing the concrete, detrimental impact of the delay on the prospective employer, leading to the rejection of all claims based on the manifest lack of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article as the basis for rejecting the request in its entirety after finding that the condition of urgency was not met.
This article was cited as the legal basis for the type of suspension requested, although the substantive conditions (including urgency) were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme A, représentée par Me Odin, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 14 juin 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 21 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Ouagadougou a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salariée ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de " lui délivrer " le visa sollicité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 24 heures ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : elle a obtenu un CDI dans un établissement de soin spécialisé en addictologie, appartenant à la fondation " L'Élan Retrouvé ". Elle devait prendre son poste en tant qu'aide comptable dans la fondation le 1er mars 2023, soit il y a plus de trois mois et demi. Or la décision a pour conséquence de l'obliger à rester au Burkina Faso. Il est à noter que ce retard pourra avoir des conséquences sur son salaire, ou pire encore, sur la question du maintien de son emploi. Il est donc urgent pour son employeur qu'elle puisse se voir délivrer un visa long séjour en qualité de " travailleur salarié ".
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
* elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa qu'elle sollicite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A soutient que celle-ci emporte des conséquences négatives " sur son salaire, ou pire encore, sur la question du maintien de son emploi ", elle ne démontre aucunement qu'elle se trouve dans une situation économique précaire au Burkina Faso, ses écritures établissant d'ailleurs qu'elle a déjà à deux reprises, dans un passé récent, exercé un emploi de comptable dans son pays d'origine. Au surplus, les éléments versés s'agissant de la situation de l'établissement qu'elle souhaite rejoindre en France n'établissent pas davantage de manière probante les difficultés induites par la décision contestée pour cette structure, au demeurant non partie à l'instance. Dès lors, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 28 juin 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,