Legislator Jurisprudence & Législation
2309116 Généré par l'IA

Refusal of Entry and Waiting Zone Injunction Mootness

Numéro de cause 2309116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, having been refused entry to French territory and placed in a waiting zone upon arrival from abroad, sought an urgent injunction to suspend the entry refusal and waiting-zone decision, and an order compelling border police to allow entry, citing grave and manifest illegality infringing upon fundamental freedoms. The court determined that since the applicant was placed on a flight back to her country of origin on July 28, subsequent to the filing of the request, the claims for suspension and injunction had become moot, leading to a decision not to rule on those specific requests, and consequently rejecting the related claim for judicial costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Entry and Waiting Zone Injunction Mootness: The court determined that since the applicant was placed on a flight back to her country of origin on July 28, subsequent to the filing of the request, the claims for suspension and injunction had become moot, leading to a decision not to rule on those specific requests, and consequently rejecting the related claim for judicial costs.

Mots-clés

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entrée dans un pays zone frontalière décision étrangère détention en droit des étrangers règles d'origine éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the award of costs, and the dispositive rejects the claim for reimbursement of expenses based on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Namigohar, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision portant refus d'entrée du 26 juillet 2023 et la décision de maintien en zone d'attente subséquente ;

2°) d'enjoindre à la police des frontières de la laisser pénétrer sur le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors qu'elle risque d'être réacheminée à tout moment vers son pays de provenance ;

- son maintien en zone d'attente porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne, s'est présentée le 26 juillet 2023 au passage frontalier de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, en provenance d'Alger. Elle a déclaré se rendre en France pour une durée de vingt-neuf jours. Par une décision du même jour, Mme A a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français et a été placée en zone d'attente.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

3. Mme A a embarqué en vue de son réacheminement dans un vol à destination d'Alger le 28 juillet 2023 à 20h45, soit postérieurement à l'enregistrement de la présente requête. Dès lors, les conclusions de l'intéressée tendant à la suspension de la décision portant refus d'entrée sur le territoire français du 26 juillet 2023 et la décision de maintien en zone d'attente subséquente sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Il en va de même s'agissant des conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 3 août 2023.

La juge des référés,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.