Litigant Fails to Secure Urgent Suspension of Medical Practice Denial Due to Lack of Demonstrated Serious Prejudice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the refusal to grant authorization to practice medicine in the country and requested an order to compel the national management center to issue the authorization or a consolidation pathway, citing professional ineligibility, manifest error of assessment, and violation of equality and human rights principles as grounds creating serious doubt about the legality of the decision. However, the court rejected the request because, despite the applicant's claim of urgent financial and personal consequences from being unable to practice medicine, the evidence showed the applicant had been continuously employed as a registered nurse since 2016, meaning the required condition of a serious and immediate prejudice necessary for an urgent suspension under administrative justice code was not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête M. A est rejetée; Litigant Fails to Secure Urgent Suspension of Medical Practice Denial Due to Lack of Demonstrated Serious Prejudice: However, the court rejected the request because, despite the applicant's claim of urgent financial and personal consequences from being unable to practice medicine, the evidence showed the applicant had been continuously employed as a registered nurse since 2016, meaning the required condition of a serious and immediate prejudice necessary for an urgent suspension under administrative justice code was not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Used by the court to justify rejecting the request based on the finding that the urgency condition was not met.
While requested by the petitioner in point 4 of the 'Vu' section, this article regarding costs was not explicitly mentioned in the final numbered orders (Articles 1, 2, 3, etc.) as the basis for awarding costs. Therefore, it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Durrleman, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le centre national de gestion a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exercer la médecine en France ;
3°) d'enjoindre au centre national de gestion de délivrer à M. A l'autorisation d'exercice de la médecine en France ou, à défaut, un parcours de consolidation ;
4°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'urgence :
- l'urgence est constituée en ce qu'il est dans l'impossibilité d'exercer la médecine générale en France ce qui a des conséquences sur sa situation financière et personnelle ;
S'agissant des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision :
- la décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle ;
- elle méconnait le principe d'égalité de traitement ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 27 juillet 2023 sous le numéro 2309114 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Aux termes d'autre part de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision qui a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exercer la médecine en France, M. A soutient que cette décision le place dans l'impossibilité d'exercer la médecine générale en France, ce qui a des conséquences sur sa situation financière. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A exerce comme infirmier titulaire au sein du centre hospitalier de Saint-Denis depuis le 12 juillet 2016. Il indique avoir été mis en disponibilité le 28 février 2018 et réintégré le 19 avril 2022. Ainsi, M. A perçoit des revenus depuis cette date. Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision prise le 28 avril 2023, nécessitant qu'il soit prononcé à bref délai une mesure provisoire de suspension, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au centre national de gestion.
Fait à Montreuil le 31 juillet 2023.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.