Legislator Jurisprudence & Législation
2309112 Généré par l'IA

Driver Point Deduction Annulment Case

Numéro de cause 2309112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of point deductions from his driving record stemming from infractions in 2016 and 2022, and the reconstitution of his points, arguing lack of notification, procedural defects due to insufficient prior information, and unestablished factuality of the offenses. The court partially rejected the claim as inadmissible regarding the 2022 infraction as no point deduction was recorded for it, and then rejected the remainder, reasoning that the mere failure to prove receipt of notification letters does not invalidate point deductions if the final deduction notice summarizes prior losses, and that the signature on the electronic ticket for the 2016 offense proved the required prior information was given; furthermore, for the 2022 offense, the litigant was deemed to have received sufficient information previously, and the finality of the resulting increased fixed penalty notices established the reality of all remaining contested infractions, rendering all arguments manifestly unfounded or factually unsupported.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driver Point Deduction Annulment Case: The court partially rejected the claim as inadmissible regarding the 2022 infraction as no point deduction was recorded for it, and then rejected the remainder, reasoning that the mere failure to prove receipt of notification letters does not invalidate point deductions if the final deduction notice summarizes prior losses, and that the signature on the electronic ticket for the 2016 offense proved the required prior information was given; furthermore, for the 2022 offense, the litigant was deemed to have received sufficient information previously, and the finality of the resulting increased fixed penalty notices established the reality of all remaining contested infractions, rendering all arguments manifestly unfounded or factually unsupported.

Mots-clés

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infractions aux règles de la circulation avis des défauts procédure en annulation retrait de permis de conduire dommages-intérêts liés à un accident de la circulation date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the applicant's claims concerning the non-existent point deduction for the infraction of May 29, 2022, due to manifest inadmissibility.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the remainder of the applicant's claims because they were based on inoperative, manifestly unfounded arguments or facts not supporting them.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's requests, but not explicitly mentioned in the dispositive orders regarding costs; excluded based on the rule for inclusion.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2023 et le 17 octobre 2023, M. A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises le 6 février 2016 (4 points), le 15 avril 2022 (1 point) et le 29 mai 2022, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 31 mai 2023 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les conclusions dirigées contre le retrait de point inexistant consécutif à l'infraction commise le 29 mai 2022 sont irrecevables et que, pour le surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises le 6 février 2016 (4 points), le 15 avril 2022 (1 point) et le 29 mai 2022, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 31 mai 2023.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

Sur la recevabilité des conclusions :

3. Il ne ressort pas du relevé d'information intégral de M. A daté du 2 octobre 2023 produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que l'infraction commise le 29 mai 2022 aurait donné lieu à un retrait de points. Ses conclusions dirigées contre cette décision, inexistante, sont donc manifestement irrecevables et insusceptibles de régularisation. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré d'un défaut de notification des décisions " 48 " :

4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés.

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :

5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

S'agissant de l'infraction commise le 6 février 2016 :

6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que l'infraction commise par M. A le 6 février 2016 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique, que l'intéressé a signé, puis à l'émission d'une amende forfaitaire majorée. La signature de M. A sur le procès-verbal électronique du 6 février 2016 établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant de l'infraction en cause, qui manque en fait, doit être écarté comme étant manifestement infondé.

S'agissant de l'infraction commise le 15 avril 2022 :

8. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre que l'infraction commise par M. A le 15 avril 2022 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé l'aurait réglé après avoir reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte du relevé d'information intégral en cause que M. A a bénéficié, à l'occasion d'une précédente infraction commise le 5 juillet 2019 pour laquelle il s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire, ce qui suppose qu'il a été muni d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, de l'ensemble des informations légalement exigées. Dès lors, à supposer même qu'il n'ait pas reçu les informations lors de la constatation de l'infraction du 15 avril 2022, M. A n'a pas été privé d'une garantie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction en cause est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté comme manifestement infondé.

En ce qui concerne la réalité des infractions :

9. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ".

10. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que les infractions restant en litige ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée, devenus définitifs. En l'absence de tout élément avancé par M. A de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté comme n'étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.

11. La requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants, manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus de la requête de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 16 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.