Legislator Jurisprudence & Législation
2309112 Généré par l'IA

Challenge to Disability Benefits and Mobility Card Denial Jurisdiction

Numéro de cause 2309112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal of Montreuil ruled on a request challenging decisions by the commission for the rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) rejecting applications for the disabled adult allowance (AAH), associated resource supplement, and disability compensation benefit (PCH), as well as the departmental council president's refusal of a mobility inclusion card with a parking mention. The court determined that challenges against the decisions concerning AAH, the resource supplement, and PCH fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, leading to the rejection of those claims due to manifest lack of jurisdiction. Furthermore, the claims regarding the mobility inclusion card were declared manifestly inadmissible because the requester failed to provide proof of a prior administrative appeal to the departmental council president, despite being notified to regularize the deficiency via the electronic filing system.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R.611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Disability Benefits and Mobility Card Denial Jurisdiction: The court determined that challenges against the decisions concerning AAH, the resource supplement, and PCH fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, leading to the rejection of those claims due to manifest lack of jurisdiction. Furthermore, the claims regarding the mobility inclusion card were declared manifestly inadmissible because the requester failed to provide proof of a prior administrative appeal to the departmental council president, despite being notified to regularize the deficiency via the electronic filing system.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité recours contre des décisions administratives incompétence ratione materiae production de créance aggravation de l'atteinte à la santé discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the claims concerning AAH, associated resource supplement, and PCH because they were brought before a manifestly incompetent jurisdiction.

Article 2

The remainder of the claims were rejected.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is the general legal basis allowing the president to reject requests by order, which covers the grounds applied in Articles 1 and 2 (incompetence and manifest inadmissibility).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2317550/6 du 27 juillet 2023, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme A C, enregistrée au greffe de ce tribunal le 25 juillet 2023, au tribunal administratif de Montreuil sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par cette requête enregistrée le 27 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, Mme A C conteste les décisions 30 mai 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande portant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapées, le complément de ressources qui lui est associé, a rejeté sa demande portant sur une prestation de compensation du handicap (PCH) et conteste la décision du 30 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement ".

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2 ° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

En ce qui concerne les décisions portant refus de l'AAH, du complément de ressources associé et de la PCH :

2. Selon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles ". Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ".

4. Il ressort des dispositions précitées que les contestations relatives à l'attribution de l'AAH, du complément de ressources associé, et de la PCH relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation des décisions rejetant ses demandes d'AAH, du complément de ressources associé et de la PCH, qui sont portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, peuvent être rejetées par ordonnance.

En ce qui concerne la décision portant refus d'une CMI mention " stationnement " :

5. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ".

6. Aux terme de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

7. Mme C a transmis sa requête sans produire d'éléments justifiant de l'existence d'un recours administratif préalablement formé auprès du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, contestant le refus de délivrance d'une CMI mention " stationnement " qui lui a été opposé. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier recommandé mis à sa disposition sur l'application Télérecours citoyens le 27 juillet 2023. Ce courrier n'a pas été consulté et est ainsi réputé notifié à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, en application de l'article R. 611-8-6 du code précité. En dépit de ce courrier, Mme C n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer une CMI mention " stationnement " sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation des décisions portant refus de l'AAH, du complément de ressources associé et de la PCH sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction compétent pour en connaitre.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Montreuil, le 27 septembre 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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