Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Debt Remission Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision from May 12, 2023, by the director of the family allowance fund of a specific coastal department, which refused a debt remission of 1546.91 euros concerning unemployment benefits. The court determined it lacked territorial jurisdiction because the contested decision was issued by an authority whose seat is in the administrative district of Rouen, as stipulated by relevant articles of the Code of Administrative Justice, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal of Rouen.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Debt Remission Dispute: The court determined it lacked territorial jurisdiction because the contested decision was issued by an authority whose seat is in the administrative district of Rouen, as stipulated by relevant articles of the Code of Administrative Justice, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal of Rouen.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This provision is cited as the legal basis for transferring the file to the competent jurisdiction.
This provision establishes the rule for territorial competence used to determine the correct tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime a refusé de lui accorder une remise de dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1546,91 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : Eure, Seine-Maritime ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A entend contester la décision rendue par la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime dont le siège se situe dans le département de Seine-Maritime. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Rouen, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rouen
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Nantes, le 25 juillet 2023.
Le président,
B. ISELIN
cnd