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2309111 Généré par l'IA

Applicant Seeks Annulment of Implied Rejection Regarding Material Reception Conditions Following Subsequent Express Decision

Numéro de cause 2309111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and the annulment of an implied rejection by the Director General of the French Office for Immigration and Integration (OFII) concerning a prior administrative appeal against a territorial director's decision refusing material reception conditions. The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because an express decision by the Director General, dated March 17, 2023, had subsequently been issued regarding the mandatory prior appeal, entirely substituting the initial decision the applicant sought to annul, rendering the claims for annulment and consequential injunction obsolete, and thus justifying rejection under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant Seeks Annulment of Implied Rejection Regarding Material Reception Conditions Following Subsequent Express Decision: The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because an express decision by the Director General, dated March 17, 2023, had subsequently been issued regarding the mandatory prior appeal, entirely substituting the initial decision the applicant sought to annul, rendering the claims for annulment and consequential injunction obsolete, and thus justifying rejection under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête e-justice

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ().
article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this article to reject the entire petition as manifestly inadmissible.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the petitioner in the prayers for relief concerning the allocation of costs, although the petition was ultimately rejected.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was cited by the petitioner in the prayers for relief concerning the allocation of costs, although the petition was ultimately rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the entire petition as manifestly inadmissible.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the petitioner in the prayers for relief concerning the allocation of costs, although the petition was ultimately rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited by the petitioner in the prayers for relief concerning the allocation of costs, although the petition was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, en date du 22 décembre 2022 formé à l'encontre de la décision du directeur territorial de l'OFII de Paris en date du 15 novembre 2022 ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d 'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ".

3. Par une décision du 15 novembre 2022, le directeur territorial de l'OFII de Paris a notifié à M. B le refus des conditions matérielles d'accueil. Conformément aux dispositions de l'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B a formé le recours préalable obligatoire prévu par les textes qui a fait naître, en l'absence de réponse de l'OFII, une décision implicite de rejet. Toutefois, il ressort des pièces produites au dossier qu'une décision expresse du directeur général de l'OFII a été prise le 17 mars 2023 sur ce recours préalable, soit antérieurement à l'introduction du présent recours et qui s'est substituée à la décision initiale du 15 novembre 2022. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables dès lors que la décision du 17 mars 2023 s'y est entièrement substituée et est la seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal, cette décision du 17 mars 2023 ayant fait par ailleurs l'objet d'un recours distinct, introduit par un autre avocat et enregistré sous le n°2310047.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 15 novembre 2022 de l'OFII de Paris sont manifestement irrecevables et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction de la requête. Il convient, alors, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, y compris donc la demande tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 24 mai 2023

.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-ler, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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