Legislator Jurisprudence & Législation
2309108 Généré par l'IA

Case Regarding Premature Termination of Young Adult Support Contract and Legal Aid Status

Numéro de cause 2309108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a departmental decision prematurely terminating his "young adult" support contract, along with injunctions for continued comprehensive care under relevant social welfare provisions. The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the petitioner had subsequently been granted full legal aid. Furthermore, since the petitioner had turned 21, the age limit for the "young adult" support contract specified under the law, the claims for annulment of the termination decision and subsequent injunctions regarding that specific support also became without object, leading the court to rule that there was no need to rule on these substantive parts of the request, and finally, to reject the claim for costs against the department due to the petitioner's definitive admission to legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Case Regarding Premature Termination of Young Adult Support Contract and Legal Aid Status: The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the petitioner had subsequently been granted full legal aid. Furthermore, since the petitioner had turned 21, the age limit for the "young adult" support contract specified under the law, the claims for annulment of the termination decision and subsequent injunctions regarding that specific support also became without object, leading the court to rule that there was no need to rule on these substantive parts of the request, and finally, to reject the claim for costs against the department due to the petitioner's definitive admission to legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire résiliation suppression de l'aide sociale statut juridique procédure de protection de l'adulte retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the basis for declaring that there is no longer reason to rule on the claims for provisional legal aid (point 3), annulment and injunction (point 6), and to reject the remaining claims concerning costs (point 7).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the rejection of the claim for payment of legal fees (Article 3, which refers to the 'surplus des conclusions').

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the rejection of the claim for payment of legal fees (Article 3, which refers to the 'surplus des conclusions').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A B, représenté par Me Achache, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le département des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours administratif préalable formé le 22 juin 2023, sa décision de mettre fin de manière anticipée à son contrat " jeune majeur " ;

3°) d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui accorder le bénéfice de la prise en charge prévue en faveur des jeunes majeurs par l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, et lui assurer une solution d'hébergement et une prise en charge adaptée à son état de santé et ses besoins alimentaires, sanitaires, médicaux, et éducatifs ;

4°) d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine d'élaborer à son bénéfice un projet d'accès à l'autonomie en y associant les institutions et organismes compétents en vue d'apporter une réponse globale à l'ensemble de ses besoins ;

5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de renouvellement de sa prise en charge en qualité de jeune majeur ;

6°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en l'absence d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement cette même somme.

Vu :

- la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B à l'aide juridictionnelle totale ;

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2022-140 du 7 février 2022;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le décret n° 2022-1125 du 5 août 2022 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué "

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 2 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.

5. Il résulte des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, en particulier par la voie d'un document - dénommé " contrat jeune majeur " - qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l'aide sociale à l'enfance et le jeune majeur dans un but de responsabilisation de ce dernier.

6. Il résulte de l'instruction que M. B est né le 22 février 2003 et qu'il a donc atteint l'âge de 21 ans le 22 février 2024. Dès lors, il ne peut plus bénéficier d'un contrat d'accueil " jeune majeur ". Par suite et compte tenu de l'office du juge rappelé au point 4, les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le département des Hauts-de-Seine a mis fin de manière anticipée au contrat " jeune majeur " dont il bénéficiait ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant, sont devenues sans objet à la date de la présente ordonnance. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ces conclusions sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine le versement au profit de cette dernière de la somme réclamée à ce titre. Ces conclusions seront rejetées sur le fondement du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Achache et au département des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 9 avril 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2309108