Challenge to Driving License Suspension Rejected Due to Inoperative Arguments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order suspending their driving license for six months, along with the rejection of their administrative appeal, arguing that the underlying traffic infractions were factually unsubstantiated and the suspension severely impacted their professional activity. The court dismissed the request, ruling that challenging the material facts of the offense is a matter exclusively for the criminal judge and is therefore an inoperative argument in administrative proceedings, and similarly, the applicant's professional need for the license has no bearing on the legality of the administrative suspension measure. As the petition contained only inoperative arguments and no valid grounds for annulment were presented, the entirety of the request was rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Driving License Suspension Rejected Due to Inoperative Arguments: The court dismissed the request, ruling that challenging the material facts of the offense is a matter exclusively for the criminal judge and is therefore an inoperative argument in administrative proceedings, and similarly, the applicant's professional need for the license has no bearing on the legality of the administrative suspension measure. As the petition contained only inoperative arguments and no valid grounds for annulment were presented, the entirety of the request was rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision (specifically 7°) is cited as the legal basis for rejecting the applicant's request due to having only inoperative arguments.
This article explicitly rejects the applicant's request (the main dispositive order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. B demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté 3F du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, ensemble la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui restituer immédiatement son permis de conduire ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réduire la mesure de suspension en litige à une durée d'un mois.
Il soutient que :
- les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas matériellement établies ;
- la suspension de son permis de conduire lui est extrêmement préjudiciable dans le cadre de son activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté 3F du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, ensemble la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
3. En premier lieu, si M. B remet en cause l'élément matériel des infractions qui lui sont reprochées, un tel moyen, qui relève de la seule compétence du juge pénal, ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.
4. En second lieu, n'est pas davantage opérant le moyen tiré de ce que M. B a impérieusement besoin de son permis de conduire pour travailler, circonstance sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué.
5. La requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 28 septembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.