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2309103 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Submit Prerequisite Mediation Decision Leads to Dismissal of Emergency Housing Claim

Numéro de cause 2309103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement against the prefect to be offered suitable emergency housing, as provided by the construction and housing code, but failed to attach the required decision from the mediation commission recognizing their priority status, which is an indispensable prerequisite for admissibility under the administrative justice code; consequently, despite being invited to regularize the filing, the petitioner did not supply the necessary document within the prescribed fifteen-day period, leading the court to dismiss the claim as manifestly inadmissible based on the provision allowing rejection of non-regularized, defective requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Submit Prerequisite Mediation Decision Leads to Dismissal of Emergency Housing Claim: En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

Mots-clés

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licenciement administratif production de créance décision d'exécution expulsion d'un logement droit d'emption du preneur garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application by order based on this provision because the request was manifestly inadmissible and was not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B, demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; (). ". Et aux termes de l'article R. 778-2 de ce code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ".

3. La requête de M. A B n'étant pas accompagnée de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et devant être logé d'urgence, le requérant a été invité, par un courrier à la régulariser. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et avisée le 9 novembre 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de produire celle-ci. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 10 janvier 2024

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.