Mootness of Annulment Claim Due to Subsequent Favorable Decision and Allocation of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision rejecting their family reunification request and an injunction compelling the official to grant it, alongside legal costs. The court determined that the original claim for annulment and injunction became moot because the official subsequently issued a new decision, made definitive after the filing of the appeal, which abrogated the contested decision and granted the applicant's request. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on those specific conclusions and, given the applicant's total legal aid status, ordered the State to pay a reduced sum to the applicant's counsel for legal fees under the relevant provisions, conditioned upon the counsel waiving the state's contribution portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment Claim Due to Subsequent Favorable Decision and Allocation of Legal Costs: The court determined that the original claim for annulment and injunction became moot because the official subsequently issued a new decision, made definitive after the filing of the appeal, which abrogated the contested decision and granted the applicant's request. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on those specific conclusions and, given the applicant's total legal aid status, ordered the State to pay a reduced sum to the applicant's counsel for legal fees under the relevant provisions, conditioned upon the counsel waiving the state's contribution portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 to determine the payment amount to the lawyer due to the granting of legal aid.
Although cited by the petitioner, this article is not explicitly retained in the final dispositive orders for ordering costs.
Cited in the reasoning to justify the President's power to rule by order on requests that present no further issues other than the costs provided for in Article L. 761-1 or the allocation of legal costs, which applies to the finding that there is no longer any need to rule on the main claims (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2023 et 31 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté notifié le 31 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui accorder le bénéfice de regroupement familial, ou à défaut de procéder à un réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces le 29 janvier 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. En l'espèce, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté notifié le 31 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un arrêté du 26 janvier 2024 et une décision du 29 janvier 2024, postérieurs à l'introduction de la requête et devenus définitifs, le préfet du Nord a abrogé l'arrêté contesté et fait droit à la demande de la requérante. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté notifié le 31 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial et ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Schryve, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Schryve de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Schryve, avocate de Mme B, la somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Schryve et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 avril 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,