Rejection of Debt Remission Request for Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party requested the administrative court to grant a remission of a debt owed for personalized housing assistance, asserting their inability to pay the claimed amount. The court, however, rejected the petition because the applicants failed to regularize their initial filing, which lacked sufficient substantiation, despite having been formally notified by the court registry, invited to provide proper motivation and supporting documents within a stipulated period, and informed that failure to comply would result in rejection under the provisions allowing dismissal of requests lacking specifics necessary to assess their merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B et de Mme C est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Rejection of Debt Remission Request for Insufficient Substantiation: The court, however, rejected the petition because the applicants failed to regularize their initial filing, which lacked sufficient substantiation, despite having been formally notified by the court registry, invited to provide proper motivation and supporting documents within a stipulated period, and informed that failure to comply would result in rejection under the provisions allowing dismissal of requests lacking specifics necessary to assess their merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the applicants' claim.
The court rejected the request because it lacked sufficient precision to assess its merits, based on this procedural rule for simplified rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. B et Mme C demandent au tribunal de leur accorder la remise de sa dette partielle d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 523,86 euros en faisant valoir qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de régler cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont relève la présente requête : " une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. M. B et Mme C soutiennent qu'ils ne peuvent procéder au règlement de l'indu d'aide personnalisée au logement qui leur est réclamé par la caisse d'allocations familiales du Rhône. Par un courrier du 26 décembre 2023, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception dudit courrier en motivant sa requête, qui ne l'était pas, à l'aide notamment d'un formulaire qui était joint. A la date de la présente ordonnance, les requérants, qui ont réceptionné chacun la demande du tribunal n'ont toutefois pas procédé à la régularisation qui lui était demandée. Dès lors, la requête, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A C.
Fait à Lyon, le 3 avril 2024.
La première vice-présidente, magistrate désignée
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier