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2309089 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Harassment Claim Against Information Systems Union

Numéro de cause 2309089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought compensation of 56,000 euros from a mixed information systems union for moral harassment, plus 3,000 euros for legal costs, but subsequently filed a statement of withdrawal of the entire claim. The court, citing the provision allowing the president of a judgment formation to acknowledge withdrawals, granted the uncontested, pure, and simple withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Harassment Claim Against Information Systems Union: The court, citing the provision allowing the president of a judgment formation to acknowledge withdrawals, granted the uncontested, pure, and simple withdrawal of the request.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles demande en justice systèmes juridiques demandes de renseignements retrait de la demande de révision harcèlement sexuel au travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to formally note a withdrawal (désistement) by ordinance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was requested by the petitioner for costs (though ultimately not granted as the case was closed by withdrawal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A B, représentée par l'AARPI Tejas avocats, demande au tribunal :

1°) de condamner le syndicat mixte des systèmes d'information (SII) à lui verser la somme de 56 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral qu'elle a subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;

2°) de mettre à la charge du SII la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, Mme B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".

2. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au syndicat mixte des systèmes d'information.

Fait à Montreuil, le 4 novembre 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

C. DENIEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.