Legislator Jurisprudence & Législation
2309088 Généré par l'IA

Medical Device Company Withdraws Rebate Challenge

Numéro de cause 2309088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A medical device company sought to annul or reform a health products economic committee decision from December 2022, demanding the discharge and restitution of conventional rebates imposed for the year 2021, specifically amounts totaling €2,228,719 concerning several devices, and alternatively requested partial relief of €1,104,001, along with legal costs. The court, faced with a subsequent filing by the company explicitly withdrawing its entire claim, granted the withdrawal, thereby terminating the proceedings by issuance of an order formalizing the discontinuance of the suit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Medical Device Company Withdraws Rebate Challenge: The court, faced with a subsequent filing by the company explicitly withdrawing its entire claim, granted the withdrawal, thereby terminating the proceedings by issuance of an order formalizing the discontinuance of the suit.

Mots-clés

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dispositifs médicaux allégations de santé produits concernés demande partielle caisse-maladie suppression de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the request (désistement de la requête).

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the original requests concerning the allocation of costs, although the final order did not rule on the substance of the initial claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juin et 22 septembre 2023, la SAS ABBOT MÉDICAL FRANCE, représentée par Me Pelé, avocate, demande au Tribunal :

à titre principal :

de réformer la décision du comité économique des produits de santé en date du 23 décembre 2022, en tant qu’elle a mis à sa charge, pour l’année 2021, la somme de 2 228 719 euros au titre des remises conventionnelles relatives aux dispositifs médicaux ALLURE MP, ALLURE RF, ASSURITY MRI DR et ASSURITY MRI VR ;

de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée par le comité économique des produits de santé, pour l’année 2021, au titre des remises conventionnelles relatives aux dispositifs médicaux ALLURE MP, ALLURE RF, ASSURITY MRI DR et ASSURITY MRI VR, à hauteur de 1 104 001 euros ;

d’ordonner la restitution de la somme de 1 104 001 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 28 janvier 2023, date du paiement de la somme litigieuse, et en tout état de cause à compter de la réception par le comité économique des produits de santé du recours gracieux, soit le 28 février 2023 ;

à titre subsidiaire :

d’annuler la décision du comité économique des produits de santé a implicitement refusé de retirer sa décision en date du 23 décembre 2022, en tant qu’elle a mis à sa charge, pour l’année 2021, la somme de 2 228 719 euros au titre des remises conventionnelles relatives aux dispositifs médicaux ALLURE MP, ALLURE RF, ASSURITY MRI DR et ASSURITY MRI VR ;

de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée par le comité économique des produits de santé, pour l’année 2021, au titre des remises conventionnelles relatives aux dispositifs médicaux ALLURE MP, ALLURE RF, ASSURITY MRI DR et ASSURITY MRI VR, à hauteur de 2 228 719 euros ;

d’ordonner la restitution de la somme de 2 228 719 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 28 janvier 2023, date du paiement de la somme litigieuse, et en tout état de cause à compter de la réception par le comité économique des produits de santé du recours gracieux, soit le 28 février 2023 ;

en tout état de cause :

de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

.………………………………………………………………………………………..

Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, la SAS ABBOT MÉDICAL FRANCE, représentée par Me Pelé, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Le désistement de la SAS ABBOT MÉDICAL FRANCE est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS ABBOT MÉDICAL FRANCE.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS ABBOT MÉDICAL FRANCE et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 10 octobre 2025.

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.