Legislator Jurisprudence & Législation
2309085 Généré par l'IA

Rejection of Appeal for Priority Housing Due to Administrative Deficiency

Numéro de cause 2309085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant challenged a departmental mediation commission's rejection of his appeal for priority and urgent housing recognition (DALO), arguing his situation involved homelessness, seven children, and pending divorce, despite the commission having initially rejected his dossier as incomplete for lacking justification regarding his marital status. The court determined that the asserted facts of hardship were irrelevant to the legality of the commission's decision, which was based solely on the administrative deficiency. Although formally invited to regularize his administrative appeal by submitting necessary legal arguments and supporting documents, the applicant failed to criticize the specific grounds for the contested decision or produce any evidentiary proof. Therefore, finding the request contained only inoperative means and lacked facts capable of supporting the claims, the court rejected the application by ordinance under Article R. 222-1(7) of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Rejection of Appeal for Priority Housing Due to Administrative Deficiency: The court determined that the asserted facts of hardship were irrelevant to the legality of the commission's decision, which was based solely on the administrative deficiency. Although formally invited to regularize his administrative appeal by submitting necessary legal arguments and supporting documents, the applicant failed to criticize the specific grounds for the contested decision or produce any evidentiary proof. Therefore, finding the request contained only inoperative means and lacked facts capable of supporting the claims, the court rejected the application by ordinance under Article R. 222-1(7) of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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motifs de rigueur positions administratives appel d'offres infructueux statut juridique expulsion d'un logement pénurie de logements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it contained only inoperative arguments after the procedural steps were followed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Il soutient être sans logement, avoir sept enfants et être en instance de divorce.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et selon l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

2. M. A allègue être dépourvu de logement et être en instance de divorce. Toutefois, ces circonstances ainsi avancées sont sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours tendant à la reconnaissance de sa situation comme prioritaire et urgente au titre du droit au logement opposable au motif que son dossier était incomplet, n'ayant notamment pas produit les justificatifs relatifs à sa situation matrimoniale. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en complétant le formulaire contenant les informations mentionnées à l'article R. 772-6 précité, par un courrier recommandé du 24 août 2023 auquel il a répondu par un mémoire enregistré le 16 septembre 2023, sans toutefois critiquer les motifs de la décision contestée ni produire aucune pièce relative à sa situation. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui ne contient que des moyens inopérants, peut être rejetée par ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 17 juin 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.