Legislator Jurisprudence & Législation
2309083 Généré par l'IA

Environmental Group v. Municipality (Permit Annulment Mooted by Withdrawal)

Numéro de cause 2309083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An environmental defense group sought the annulment of a municipal building permit issued on May 5, 2023, and requested legal costs, but the administrative court determined there was no longer any need to rule on the annulment request because the issuing mayor subsequently withdrew the contested permit on June 17, 2024, rendering the primary action moot; however, applying the relevant judicial code provision, the court ordered the municipality to pay the group €1,000 to cover their legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Environmental Group v. Municipality (Permit Annulment Mooted by Withdrawal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire communal coût environnemental commandement de payer qualité pour recourir contre permis désistement d'action

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis under which the President of the chamber decided there was no longer any need to rule on the request concerning the annulment.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the defendant to pay the applicant €1,000 in costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais (GDEAM), représenté par Me Le Briero, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel la maire de Neufchâtel-Hardelot a accordé le permis de construire n° 62 604 23 00008 pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé allée Lady Rollestone, sur le territoire communal, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, la commune de Neufchâtel-Hardelot, représentée par Me Dewattine, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir que, par un arrêté du 17 juin 2024, elle a procédé au retrait de l'arrêté attaqué.

Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, le GDEAM déclare se désister de manière conditionnelle de sa requête et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 17 juin 2024, devenu définitif, la maire de Neufchâtel-Hardelot a, à la demande de M. A, retiré l'arrêté du 5 mai 2023 dont le GDEAM sollicitait l'annulation. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le GDEAM sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du GDEAM tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023.

Article 2 : La commune de Neufchâtel-Hardelot versera la somme de 1 000 euros au GDEAM, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais, à la commune de Neufchâtel-Hardelot et à M. B A.

Fait à Lille, le 4 octobre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,