Legislator Jurisprudence & Législation
2309076 Généré par l'IA

Rejection of Petition for Failure to Produce Contested Act

Numéro de cause 2309076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner requested the administrative tribunal to return his driving license, but despite a formal invitation to regularize the filing dated July 4, 2023, which the petitioner acknowledged reading the same day, the contested administrative decision or act was never produced. The court, relying on articles R. 222-1 and R. 412-1 of the Code of Administrative Justice, ruled that because the required document justifying the date of filing or the contested act was not submitted after the prescribed regularization period expired, the petition was manifestly inadmissible and therefore rejected by order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Petition for Failure to Produce Contested Act: The court, relying on articles R. 222-1 and R. 412-1 of the Code of Administrative Justice, ruled that because the required document justifying the date of filing or the contested act was not submitted after the prescribed regularization period expired, the petition was manifestly inadmissible and therefore rejected by order.

Mots-clés

Généré par l'IA
date de dépôt retrait de permis de conduire production de pièces d'identité forclusion pour tardiveté droit de pétition recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request made by M. B.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the administrative judge to reject the request summarily by order due to inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 juin et 17 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui remettre son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

3. En dépit de l'invitation à régulariser en date du 4 juillet 2023 qui lui a été adressée, et qu'il a lu le même jour sur l'application Télérecours, M. B n'a pas produit la décision ou l'acte contesté. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est désormais expiré. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 27 septembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision