Residence Permit Renewal Procedural Challenge Dismissed for Lack of Specific Conclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review regarding difficulties encountered since July 2023 with administrative procedures for renewing her residence permit with the Rhône prefecture; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner merely described her situation without formulating precise conclusions, thereby failing to submit the necessary elements to determine the object of the appeal as required by administrative justice code provisions concerning the necessary content of a petition and the requirement that jurisdiction is invoked against a specific decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Procedural Challenge Dismissed for Lack of Specific Conclusion: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the final disposition of the case.
The court exercised its power, via its president, to reject manifestly inadmissible requests via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme A B saisit le tribunal de ses démarches effectuées auprès des services de la préfecture du Rhône en vue du renouvellement de son titre de séjour.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Si Mme B saisit le tribunal des difficultés qu'elle rencontre dans ses démarches relatives au renouvellement de son titre de séjour effectuées auprès des services de la préfecture du Rhône depuis le mois de juillet 2023, la requérante se borne toutefois à exposer sa situation et, sans d'ailleurs en justifier, les difficultés ainsi rencontrées en vue notamment de déposer sa demande en ligne sans formuler de conclusions précises et ne soumet ainsi pas au tribunal les éléments permettant de déterminer l'objet de son recours. Par suite, la requête de Mme B n'est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier