Legislator Jurisprudence & Législation
2309072 Généré par l'IA

Eviction Challenge Withdrawal Due to Procedural Lapse

Numéro de cause 2309072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision authorizing the use of public force for his eviction, which was ordered by a prior judicial judgment. The court noted that the applicant was subsequently granted full legal aid, rendering the provisional request moot, and more importantly, held that the applicant was deemed to have withdrawn his main action for annulment because he failed to confirm the continuation of his request within the one-month period following the notification of the prior rejection of his application for a suspension of the eviction order by the summary judge, as required by administrative procedure code for cases where no serious doubt as to the legality of the decision was raised. Consequently, the court declared that there was no need to rule on the provisional legal aid request and formally recorded the withdrawal of the main application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Eviction Challenge Withdrawal Due to Procedural Lapse: The court noted that the applicant was subsequently granted full legal aid, rendering the provisional request moot, and more importantly, held that the applicant was deemed to have withdrawn his main action for annulment because he failed to confirm the continuation of his request within the one-month period following the notification of the prior rejection of his application for a suspension of the eviction order by the summary judge, as required by administrative procedure code for cases where no serious doubt as to the legality of the decision was raised. Consequently, the court declared that there was no need to rule on the provisional legal aid request and formally recorded the withdrawal of the main application.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire ordre d'évacuation recours en annulation en droit de l'Union suspension provisoire décisions incidentes notification de la décision

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
article R. 612-5-2 du code de justice administrative
This article is the legal basis used to deem the applicant to have withdrawn their main request for annulment.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding provisional legal aid, although the subsequent order on this point only states 'Il n'y a plus lieu de statuer' (No need to rule further), this article pertains to the primary request for provisional aid.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial request regarding costs (Art. 3) but not explicitly mentioned in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the initial request regarding costs (Art. 3) but not explicitly mentioned in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding provisional legal aid, although the subsequent order on this point only states 'Il n'y a plus lieu de statuer' (No need to rule further), this article pertains to the primary request for provisional aid.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article is the legal basis used to deem the applicant to have withdrawn their main request for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request regarding costs (Art. 3) but not explicitly mentioned in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial request regarding costs (Art. 3) but not explicitly mentioned in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Ekwalla-Mathieu, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 25 septembre 2023 par lequel le directeur du pôle logement de la préfecture du Nord a accordé le concours de la force publique à compter du 9 octobre 2023 pour rendre effective l'expulsion de M. B prononcée par un jugement du tribunal judiciaire de Lille le 7 juin 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des artciles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2309086 du 28 novembre 2023 du juge des référés du tribunal ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté (). ".

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ".

3. M. B s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 novembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

4. Par une ordonnance n° 2309086 du 28 novembre 2023, notifiée le même jour à M. B, le juge des référés a rejeté la requête de ce dernier à fin de suspension de la décision du 25 septembre 2023 par lequel le directeur du pôle logement de la préfecture du Nord a accordé le concours de la force publique à compter du 9 octobre 2023 pour rendre effective l'expulsion de M. B prononcée par un jugement du tribunal judiciaire de Lille le 7 juin 2021 au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. B est réputé s'être désisté, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ekwalla-Mathieu et à la préfecture du Nord.

Fait à Lille, le 4 avril 2024.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,