Legislator Jurisprudence & Législation
2309068 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Lacking Departure Deadline Time-Barred

Numéro de cause 2309068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained sought the annulment of an order to leave the territory issued without a departure deadline, along with associated measures, and requested specific subsequent relief, but the administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the recourse was filed on December 18, 2023, significantly after the mandatory 48-hour deadline for challenging an order to leave without a voluntary departure period, which the court found was duly notified on February 17, 2023, as evidenced by the notification report, rendering the appeal untimely.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenge to Expulsion Order Lacking Departure Deadline Time-Barred: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de départ expulsion obligatoire départ illégal détention aux fins d'expulsion insoumission à une décision de l'autorité exigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the primary order rejecting the appellant's request.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to reject appeals suffering from manifest inadmissibility by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. C B, actuellement retenu au centre de rétention à Geispolsheim, représenté par Me Place, doit être regardé en tant qu'il demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l'effacement de son signalement porté au système d'information Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort du procès-verbal de notification que M. B a refusé de signer que l'arrêté du 15 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, fixation du pays de destination et interdiction de retour du préfet du Val-d'Oise sur lequel est fondé l'arrêté du 16 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a placé en rétention, lui a été notifié par la voie administrative lors de sa détention le 17 février 2023 et comportait l'indication des délais et voies de recours ouverts contre cet arrêté. Le recours de l'intéressé n'a été enregistré que le 18 décembre 2023. A cette date, le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions susmentionnées était expiré. La requête est donc tardive et dès lors irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise, à la préfète de l'Aube et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 5 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

L. A

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise et à la préfète de l'Aube en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité