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2309068 Généré par l'IA

Petitioner v. Disability Rights Commission (Jurisdiction over Educational Support Appeals)

Numéro de cause 2309068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review from the Administrative Tribunal of Lyon to annul a decision by the disability rights commission that granted a disabled student 12 hours per week of individualized support but denied an additional 6 hours per week. The court determined, based on provisions in the Social and Family Action Code, that jurisdiction for appeals concerning decisions regarding educational support and orientation made by the disability rights commission lies exclusively with the specifically designated judicial courts, not the administrative court. Consequently, the request was dismissed as manifestly falling outside the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Petitioner v. Disability Rights Commission (Jurisdiction over Educational Support Appeals): The court determined, based on provisions in the Social and Family Action Code, that jurisdiction for appeals concerning decisions regarding educational support and orientation made by the disability rights commission lies exclusively with the specifically designated judicial courts, not the administrative court. Consequently, the request was dismissed as manifestly falling outside the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap compétences juridictionnelles recours en annulation en droit de l'Union mineur handicapé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Rhône a accordé à son fils le bénéfice d'une aide humaine individuelle apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap à raison de 12 heures par semaine de scolarisation, en tant qu'elle lui refuse le bénéfice d'une aide humaine supplémentaire à hauteur de 6 heures par semaine de scolarisation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".

2. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent (). ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. B relative à la décision du 26 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Rhône a accordé à son fils le bénéfice d'une aide humaine individuelle apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap à raison de 12 heures par semaine de scolarisation, en tant qu'elle lui refuse le bénéfice d'une aide humaine supplémentaire à hauteur de 6 heures par semaine de scolarisation. Par suite, la requête doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la maison départementale métropolitaine des personnes handicapées.

Fait à Lyon, le 21 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,