Legislator Jurisprudence & Législation
2309066 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Time-Barred Driving License Invalidation Based on Alleged Lack of Notice

Numéro de cause 2309066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of a decision invalidating his driving license due to zero points, issued in 2008, and the underlying point deduction decisions, arguing he never received notification until late 2021. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the ministerial decision invalidating the license, sent via registered mail on April 18, 2008, was deemed regularly notified, as evidenced by the postal service's record of presenting the mail and leaving a notice of availability ("non réclamé"). Since the two-month appeal period, which began on April 18, 2008, had long expired by the time the claim was filed in February 2022 (and the subsequent administrative appeal did not suspend the deadline), both the initial invalidation decision and the antecedent point deductions, which were summarized in the invalidation notice, were deemed time-barred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-5 du code de justice administrative; Claimant Seeks Annulment of Time-Barred Driving License Invalidation Based on Alleged Lack of Notice: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the ministerial decision invalidating the license, sent via registered mail on April 18, 2008, was deemed regularly notified, as evidenced by the postal service's record of presenting the mail and leaving a notice of availability ("non réclamé"). Since the two-month appeal period, which began on April 18, 2008, had long expired by the time the claim was filed in February 2022 (and the subsequent administrative appeal did not suspend the deadline), both the initial invalidation decision and the antecedent point deductions, which were summarized in the invalidation notice, were deemed time-barred.

Mots-clés

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délai de résiliation retrait de permis de conduire annulation civile durée de l'infraction violation des règles de la circulation autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
A comme irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif de sa tardiveté manifeste.
article R. 421-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision authorized the rejection of the application as manifestly inadmissible through an ordinance.
Art. R. 421-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the general two-month time limit for bringing an administrative appeal, which supports the finding of inadmissibility.
Art. R. 421-5 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish that the time limit for appeal is only enforceable if the remedies and time limits were mentioned in the notification, a condition used to assess the starting date of the time limit.
Art. R. 223-3 du code de la route
Cited to establish that the point deduction decisions became opposable by being mentioned in the decision of invalidation (48 SI).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorized the rejection of the application as manifestly inadmissible through an ordinance.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the general two-month time limit for bringing an administrative appeal, which supports the finding of inadmissibility.

Art. R. 421-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that the time limit for appeal is only enforceable if the remedies and time limits were mentioned in the notification, a condition used to assess the starting date of the time limit.

Art. R. 223-3 du code de la route

Cited to establish that the point deduction decisions became opposable by being mentioned in the decision of invalidation (48 SI).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 3 février 2022 sous le numéro 2201906, M. C A, représenté par Me Franck Cohen, avocat, a demandé au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 48 SI prétendument notifiée le 18 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux compétents ;

2°) d'annuler les cinq décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points sur son permis de conduire consécutives aux infractions au code de la route commises les :

- 3 août 2001 (3 points)

- 21 avril 2003 (3 points)

- 2 février 2004 (3 points)

- 13 octobre 2006 à 11 h 35 (3 points)

- 13 octobre 2006 à 17 h (2 points)

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, affecté des points illégalement retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient notamment, d'une part, que la décision 48 SI et les décisions de retrait de points litigieuses ne lui ont jamais été notifiées, de sorte qu'il n'en a eu connaissance que 13 ans plus tard, fin 2021, à l'occasion d'un contrôle de police, après avoir sollicité la communication du relevé d'information intégral de son permis de conduire ; qu'il n'a pas reçu de courrier recommandé avec accusé de réception, qu'aucun avis de passage n'a été déposé à son domicile ; d'autre part, qu'il a formé un recours gracieux à l'encontre de ces décisions le 27 janvier 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le ministre de l'intérieur a conclu au rejet de la requête de M. A, à titre principal, comme irrecevable, et à titre subsidiaire, comme non fondée.

Il fait notamment valoir que la requête est tardive dès lors que la décision référencée 48 SI, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, a été adressée au requérant par un courrier recommandé avec accusé de réception, présenté à son domicile le 18 avril 2008, lequel n'a pas été réclamé, de sorte que sa notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à cette date et que la requête, enregistrée le 3 février 2022, a été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux, sans que le recours gracieux introduit par le requérant le 27 janvier 2022 n'ait d'influence sur une telle forclusion.

Par une ordonnance n° 2201906 du 30 mai 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif a rejeté la requête de M. A comme irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif de sa tardiveté manifeste.

Par une décision du 26 juillet 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par M. A, a annulé l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil en date du 30 mai 2022 et renvoyé l'affaire devant ce même tribunal.

Procédure devant le tribunal après renvoi :

Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le ministre de l'intérieur maintient, par les mêmes moyens, ses conclusions tendant au rejet de la requête de M. A, à titre principal, comme irrecevable, et à titre subsidiaire, comme non fondée.

Ce mémoire en défense a régulièrement été communiqué à M. A, qui n'a pas produit d'observations dans le délai de vingt-et-un jours qui lui était imparti.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision référencée 48 SI portant invalidation du permis de conduire de M. A :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, la preuve de la date de la notification peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé renvoyé à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier. Il est précisé également, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, le motif pour lequel il n'a pu être remis.

4. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l'application de ces dispositions, les décisions référencées " 48 SI " constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire apportée par leur destinataire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des voies et délais de recours.

5. En l'espèce, le ministre de l'intérieur soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision 48 SI litigieuse constatant l'invalidation du permis de conduire de M. A a été présentée le 18 avril 2008 à la dernière adresse connue du requérant, située 32 rue de Mauroc à Saint-Benoit (86280). L'attestation de passage du service postal produite par le ministre de l'intérieur est revenue au service expéditeur avec les mentions " mise en instance au bureau de Saint-Benoit le 18/04 " et " non réclamé ". Ces mentions attestent, contrairement à ce que fait valoir M. A, qu'un avis de passage comportant l'adresse du bureau de poste a été laissé au domicile du requérant l'avisant de l'existence d'un pli qui lui était adressé. Par suite, la décision 48 SI doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date de présentation du pli recommandé, soit le 18 avril 2008. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette décision est réputée, en l'absence de preuve contraire, comporter la mention des délais et voies de recours, de sorte que M. A disposait, conformément aux dispositions rappelées au point 2, d'un délai de recours de deux mois à compter de la notification de cette décision pour la déférer au juge administratif.

6. D'autre part, si M. A a adressé un recours gracieux au ministre de l'intérieur le 27 janvier 2022, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a été réceptionné le 31 janvier 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, le 19 juin 2008, de sorte qu'il n'a pu avoir pour effet de proroger ledit délai de recours.

7. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision référencée 48 SI, lesquelles n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 3 février 2022, sont tardives et, par suite, irrecevables.

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions ministérielles de retrait de points du permis de conduire de M. A :

8. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points à la suite des 5 infractions verbalisées les 3 août 2001, 21 avril 2003, 2 février 2004, 13 octobre 2006 et 13 octobre 2006.

9. Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " () III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 223-6. Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ".

10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A a fait l'objet d'une décision référencée 48 SI, qui lui a été régulièrement notifiée le 18 avril 2008. Par suite, à supposer même que l'intéressé n'ait pas reçu auparavant notification des décisions portant retrait de points en litige, le ministre les lui a rendues opposables en les mentionnant dans le récapitulatif des retraits de points qu'il a fait figurer dans cette décision " 48 SI ", conformément aux dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route rappelées au point précédent. Dans ces conditions, ces décisions de retrait de points doivent être regardées comme notifiées à l'intéressé au plus tard le 18 avril 2008, de sorte que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, à la date d'enregistrement du présent recours, celles-ci étaient devenues définitives et M. A n'était plus recevable à en demander l'annulation.

11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est tardive et, par suite, manifestement irrecevable et peut être rejetée selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 9 novembre 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.