Legislator Jurisprudence & Législation
2309064 Généré par l'IA

Petition for Housing Dismissed for Lack of Specific Administrative Challenge

Numéro de cause 2309064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested judicial assistance to obtain housing, detailing personal difficulties in securing accommodation but failing to specify any administrative decision being challenged or to present legal grounds or conclusions in the filing. The court dismissed the petition outright because it was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, as a claim must be directed against a specific decision and include stated legal grounds, and since the filing lacked these elements and did not appear to contest an administrative act, it could not be regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petition for Housing Dismissed for Lack of Specific Administrative Challenge: The court dismissed the petition outright because it was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, as a claim must be directed against a specific decision and include stated legal grounds, and since the filing lacked these elements and did not appear to contest an administrative act, it could not be regularized.

Mots-clés

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assistance administrative production de créance procédure d'expulsion retrait de la requête entraide judiciaire civile besoin de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision forms the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal de l'aider à obtenir un logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. La requête de Mme A, qui se borne à relater les difficultés qu'elle rencontre afin d'obtenir un logement correspondant aux besoins de sa famille, n'est assortie d'aucune conclusion dirigée contre une décision en particulier, ni de moyens de droit. Elle est donc manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, alors au demeurant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui produit un refus de dossier de la part d'un bailleur, ait entendu saisir la juridiction d'un litige avec une administration.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 30 mai 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230906400