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2309063 Généré par l'IA

Execution of Injunction and Liquidation of Penalty

Numéro de cause 2309063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that annulled the cancellation of a resident card and ordered the competent prefect to issue an express decision on the individual's status within two months under penalty of a daily fine, the individual sought liquidation of the penalty due to the delay in execution. However, the court determined, based on its authority to find no further need to rule on a request, that since the injunction was fully executed—the relevant prefect having issued an agreement for a temporary residence permit that was manufactured—there was no necessity to proceed with the liquidation of the imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Execution of Injunction and Liquidation of Penalty: However, the court determined, based on its authority to find no further need to rule on a request, that since the injunction was fully executed—the relevant prefect having issued an agreement for a temporary residence permit that was manufactured—there was no necessity to proceed with the liquidation of the imposed penalty.

Mots-clés

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autorisations de séjour réquisition de continuer la poursuite sursis à l'exécution sanction disciplinaire du notaire clôture de la procédure suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the tribunal to rule by ordinance that there is no need to rule on the request for liquidation of the penalty.
Article 1er
This is the operative order explicitly stating that there is no need to liquidate the penalty imposed on the Prefect of the Rhône.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the tribunal to rule by ordinance that there is no need to rule on the request for liquidation of the penalty.

Article 1er

This is the operative order explicitly stating that there is no need to liquidate the penalty imposed on the Prefect of the Rhône.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2309063 du 15 avril 2025, le tribunal a annulé la décision prise par le préfet de l’Isère à une date indéterminée retirant à M. B... sa carte de résident n° 9922029158 et a enjoint au préfet territorialement compétent, compte tenu du déménagement de M. B... dans le Rhône, de statuer sur la situation de l’intéressé en prenant une décision expresse dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.

Par des mémoires enregistrés les 8 juillet, 1er septembre et 23 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, présentés pour M. B..., ce dernier demande au tribunal de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte, compte tenu de la tardiveté de l’exécution du jugement du 15 avril 2025.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la liquidation de l’astreinte, et indique au tribunal que M. B... bénéficie d’un accord pour l’octroi d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 5 septembre 2025 au 4 septembre 2026, ce titre ayant été fabriqué le 25 septembre 2025 et devant désormais être remis à l’intéressé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’a pas lieu de statuer sur une requête. ».

2. Eu égard aux délais de communication du jugement du 15 avril 2025 à la préfète du Rhône, territorialement compétente pour statuer sur la situation de M. B..., et alors que l’injonction prononcée par ledit jugement a été entièrement exécutée, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du 15 avril 2025.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 15 avril 2025.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 29 octobre 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

A-S. Bour

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,