Suspension of Driving License Annulment Application Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural decision suspending their driving license for six months, but the administrative tribunal of Montreuil dismissed the application via an order because the initial submission failed to state any legal grounds or arguments, relying instead only on a plea for "indulgence" and professional circumstances, and this deficiency was not rectified by filing a supplementary brief setting out the grounds within the statutory appeal period, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Suspension of Driving License Annulment Application Dismissed for Lack of Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
This provision authorizes the president to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2306379 du 26 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 21 juin 2023, présentée par M. C A B.
Par cette requête, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler la décision référencée 3F du 31.05.2023 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois à compter de la date de son retrait du titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, l'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". D'autre part, l'article R. 421-1 du même code prévoit : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. En l'espèce, la requête de M. A B, qui se borne à solliciter l'"indulgence" du tribunal et expose des considérations liées à sa situation professionnelle, ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de M. A B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Montreuil, le 07 septembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.