Petition Dismissed for Failure to Regularize Claim Regarding Aid for Child with ADHD and Dysgraphia
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision denying material and pedagogical aid for her son, diagnosed with ADHD and dysgraphia, arguing the need for adapted computer equipment detailed in a therapeutic plan. The court dismissed the petition as inadmissible because the petitioner failed to comply with two separate formal requests for regularization: first, by not providing a copy of the contested administrative decision or proof of its filing date, and second, by not submitting supplementary elements allowing the judge to assess the merits of her claim, justifying dismissal under provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 221-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition Dismissed for Failure to Regularize Claim Regarding Aid for Child with ADHD and Dysgraphia: The court dismissed the petition as inadmissible because the petitioner failed to comply with two separate formal requests for regularization: first, by not providing a copy of the contested administrative decision or proof of its filing date, and second, by not submitting supplementary elements allowing the judge to assess the merits of her claim, justifying dismissal under provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the final operative step of the decision.
This provision is cited as the basis for rejecting the application due to its inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de la MDPH de l'Essonne rejetant sa demande d'aide matérielle et pédagogique.
Elle soutient que :
- son fils a été diagnostiqué comme souffrant d'une TDAH avec une dysgraphie ce qui provoque d'importantes difficultés d'apprentissage ;
- les besoins en matériel informatique adapté sont explicités dans le projet thérapeutique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2 les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".
3. En l'espèce, la requête de Mme A ne comporte pas la décision attaquée. Une demande de régularisation lui a été adressée le 6 novembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse qu'elle a indiquée sur l'enveloppe contenant sa requête, lui demandant la production, dans un délai de quinze jours, soit d'une copie de la décision attaquée, soit d'un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration si celle-ci n'a pas répondu. Le pli a été remis à la requérante le 7 novembre 2023 contre sa signature. Mme A n'a pas retourné au tribunal les pièces sollicitées.
4. D'autre part une seconde demande de régularisation a été adressée à Mme A le 7 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse qu'elle a indiquée sur l'enveloppe contenant sa requête afin qu'elle complète, dans un délai d'un mois, sa requête par des " éléments pour permettre au juge de se prononcer ". Le pli a été remis à la requérante le 7 novembre 2023 contre sa signature. Mme A n'a pas retourné au tribunal un mémoire complémentaire de nature à permettre au juge d'apprécier le bien-fondé de sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles le 30 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.