Prefectural Eviction Decision Annulment Withdrawal Following Rejected Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of a prefectural decision authorizing his eviction, which followed a prior unsuccessful request for the suspension of that decision based on a lack of serious doubt regarding its legality. The court, referencing the procedural rule allowing for automatic withdrawal from the main action when a prior suspension request is rejected and the applicant fails to confirm the maintenance of their principal claim within one month without lodging an appeal, concluded that the applicant was deemed to have withdrawn their annulment request, and therefore formally noted this administrative withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Prefectural Eviction Decision Annulment Withdrawal Following Rejected Suspension Request: The court, referencing the procedural rule allowing for automatic withdrawal from the main action when a prior suspension request is rejected and the applicant fails to confirm the maintenance of their principal claim within one month without lodging an appeal, concluded that the applicant was deemed to have withdrawn their annulment request, and therefore formally noted this administrative withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly gives notice of the ex officio withdrawal of the request, which is the primary action taken by the Tribunal.
This article is cited as the legal basis for deeming the request withdrawn following the rejection of the request for suspension.
This article, regarding the power of the President of the judgment panel to issue orders, provides the procedural authority for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Ruef, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a autorisé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu'il occupe à Lille, à compter du 9 octobre 2023, en application d'un jugement du 12 juin 2019 du tribunal d'instance de Lille ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, non communiqué, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2309037 du 19 octobre 2023 et son courrier de notification ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). En outre l'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".
2. Par une ordonnance n° 2309037 du 19 octobre 2023, notifiée le même jour à M. B, le juge des référés a rejeté sa requête présentée à fin de suspension de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a autorisé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu'il occupe à Lille au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, le requérant est réputé s'être désisté, ainsi que le prévoit l'article
R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 18 décembre 2023
La présidente de la 3ème chambre
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,