Legislator Jurisprudence & Législation
2309051 Généré par l'IA

Petitioners v. French Embassy in Ethiopia (Passport Return)

Numéro de cause 2309051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Petitioners sought an emergency order compelling the French Embassy in Ethiopia to return an individual's passport within five days, arguing the refusal violated freedom of movement, but the court rejected the request because the claimed urgency was unsubstantiated and the requested measure lacked utility, as email correspondence showed the Embassy had offered specific times for passport retrieval, refuting the allegation of administrative inaction or a complete refusal of access.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioners v. French Embassy in Ethiopia (Passport Return): Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Mots-clés

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passeport liberté de circulation demande d'asile d'un éthiopien défaut d'urgence droit diplomatique et consulaire recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'ambassade de France en Ethiopie de convoquer M.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicants' request concerning costs (although the final order itself only rejects the claim without explicitly imposing costs under this article, the rule specifies including provisions cited in the dispositive orders; since the dispositive only contains rejection and notification, only the procedural basis for rejection and the rejection itself are strictly necessary, but based on the prompt's inclusion criteria, cost/legal aid provisions cited in the dispositive are included. However, since the dispositive *itself* (Articles 1 and 2) does not cite L. 761-1, it should be excluded based on the strict rule: 'Include a provision *only if it is explicitly cited in the dispositive (the numbered orders at the end of the decision)*.' The requests (1 and 2) preceding the operative orders are not the dispositive.)
article L. 521-1 du code de justice administrative
B sans qu'aucune décision ne puisse être contestée, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ni sur celui de l'article L.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 511-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The request was rejected using the simplified procedure outlined in this article.
Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée
This order is the final dispositive ruling rejecting the applicants' request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the applicants' request concerning costs, but it is not explicitly cited in the operative orders (Articles 1 and 2) and must therefore be excluded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée.

This order is the final dispositive ruling rejecting the applicants' request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected using the simplified procedure outlined in this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicants' request concerning costs (although the final order itself only rejects the claim without explicitly imposing costs under this article, the rule specifies including provisions cited in the dispositive orders; since the dispositive only contains rejection and notification, only the procedural basis for rejection and the rejection itself are strictly necessary, but based on the prompt's inclusion criteria, cost/legal aid provisions cited in the dispositive are included. However, since the dispositive *itself* (Articles 1 and 2) does not cite L. 761-1, it should be excluded based on the strict rule: 'Include a provision *only if it is explicitly cited in the dispositive (the numbered orders at the end of the decision)*.' The requests (1 and 2) preceding the operative orders are not the dispositive.)

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the applicants' request concerning costs, but it is not explicitly cited in the operative orders (Articles 1 and 2) and must therefore be excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme C et M. B, représentés par Me Bourgeois, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'ambassade de France en Ethiopie de convoquer M. B aux fins de restitution de son passeport, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur demande est recevable dès lors que les mesures sollicitées ne peuvent être obtenues par une autre procédure de référé : l'ambassade de France en Ethiopie refuse de restituer le passeport de M. B sans qu'aucune décision ne puisse être contestée, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ni sur celui de l'article L. 521-2 du même code, compte tenu de la notion restrictive de l'urgence attachée à ces dernières dispositions ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de restitution du passeport de M. B porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; M. B a été empêché d'accéder à l'ambassade le 7 juin 2023 et n'a ainsi pu se voir remettre son passeport ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle est nécessaire pour assurer la continuité du service public et son bon fonctionnement ; l'inaction de l'administration, qui préjudice gravement à leur intérêt, doit être sanctionnée ;

- elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'aucune décision administrative n'existe.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. Mme C et M. B soutiennent que l'ambassade de France en Ethiopie refuse de restituer le passeport de M. B, situation à laquelle il convient de mettre fin en enjoignant à cette autorité de remettre à l'intéressé son document de voyage. Toutefois, il résulte des échanges de courriels joints à la requête que l'ambassade de France en Ethiopie a indiqué à M. B, le 6 juin 2023, en réponse à sa demande de la veille, qu'il lui était loisible de " venir récupérer son passeport les après-midis à partir de 16 heures (hormis le vendredi) ". Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune carence ne peut être reprochée à l'ambassade de France en Ethiopie et la mesure qu'ils sollicitent ne paraît pas utile. En outre, si les intéressés soutiennent que l'accès à l'ambassade de France en Ethiopie a été refusé à M. B, le 7 juin 2023, cette circonstance n'est pas étayée et sérieusement contestée par le consul. En outre, M. B ne fait état d'aucune tentative d'accès à l'ambassade en vue de se voir restituer son passeport excepté celle du 7 juin 2023. Dans ces conditions, en l'absence d'utilité de la mesure demandée, et alors que les requérants se bornent, au titre de l'urgence, à invoquer une atteinte à la liberté d'aller et venir de M. B, il y a lieu de rejeter leur requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, M. D B et à Me Bourgeois.

Fait à Nantes, le 11 juillet 2023.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2309051