Applicant v. Administrative Authority (Material Reception Conditions Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order to suspend the rejection of his material reception conditions by the administrative authority, citing absolute urgency due to homelessness and lack of social or health aid, alongside a serious doubt concerning the legality of the decision for insufficient reasoning and failure to consider his vulnerability. The court granted the request for provisional legal aid but rejected the remaining conclusions, determining that none of the arguments raised against the contested decision were manifestly capable of creating a serious doubt as to its legality, allowing for dismissal under the expedited procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1err; Applicant v. Administrative Authority (Material Reception Conditions Suspension): The court granted the request for provisional legal aid but rejected the remaining conclusions, determining that none of the arguments raised against the contested decision were manifestly capable of creating a serious doubt as to its legality, allowing for dismissal under the expedited procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants provisional legal aid to the applicant.
This article was applied to reject the remainder of the application because the alleged doubts concerning the legality of the decision were not serious.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. B A, représenté par Me Smati, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 23 mai 2023 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet à la date de l'ordonnance à intervenir, dans un délai de sept jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : il est en situation d'urgence absolue tant au niveau de ses ressources, que du logement, mais aussi de sa situation sociale et sanitaire. Il a tenté de s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emplois auprès de Pôle emploi, pour bénéficier des droits afférents à cette qualité, mais sa demande a été rejetée le 05 avril 2023. De la même manière, il a demandé à bénéficier de la complémentaire santé solidaire. Cette demande a également fait l'objet d'un refus le 08 mars 2023. Ainsi qu'il l'a indiqué à l'OFII, alors qu'il était logé occasionnellement à titre précaire et provisoire par des connaissances, ces solutions de fortune ont définitivement pris fin, si bien qu'il est systématiquement à la rue depuis le début de l'année 2023.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et révèle un défaut d'examen de sa situation. Elle n'a aucunement tenu compte de sa vulnérabilité.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 26 avril 1996, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 mai 2023 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Aucun des moyens invoqués par M. B A à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Smati.
Copie en sera adressée pour information à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Nantes, le 28 juin 2023.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,