Jurisdiction over Reduction of Driving License Suspension Under Highway Code Articles L. 224-1 et seq.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to have the six-month suspension of their driving license, imposed by the prefectural authority based on articles L. 224-1 and following of the Highway Code, reduced by the administrative court. The court ruled that it is not within the jurisdiction of the administrative judge to modify a prefectural decision suspending a driving license taken under those specific articles, as such a decision can only be challenged through a suit for annulment (recours pour excès de pouvoir), leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Jurisdiction over Reduction of Driving License Suspension Under Highway Code Articles L. 224-1 et seq: 224-1 and following of the Highway Code, reduced by the administrative court. The court ruled that it is not within the jurisdiction of the administrative judge to modify a prefectural decision suspending a driving license taken under those specific articles, as such a decision can only be challenged through a suit for annulment (recours pour excès de pouvoir), leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This article provides the legal basis for the court to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 juillet 2023, la présidente de la 3e chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 24 juillet 2023, présentée par M. A B.
Par cette requête, M. B demande au tribunal administratif de " réduire " la durée de suspension de son permis de conduire décidée par le préfet de l'Eure le 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par une décision référencée 3F du 22 mai 2023, prise sur le fondement des articles L. 224-1 et suivants du code de la route, le préfet de l'Eure a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre. Par le présent recours, M. B demande au tribunal de réduire la durée de cette suspension.
3. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de réformer une décision préfectorale prononçant la suspension de la validité d'un permis de conduire prise sur le fondement des articles L. 224-1 et suivants du code de la route, décision qui n'est susceptible d'être contestée devant lui que par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 07 septembre 2023.
Le président de la 6e chambre,
M. C
La république mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.