Judicial Review of Refusal to Propose Urgent Housing Due to Lack of Supporting Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to compel the prefect to propose suitable housing based on legal provisions for urgent housing needs. The Tribunal administratively rejected the petition as manifestly inadmissible because the required supporting documentation—specifically, the decision from the mediation commission recognizing the petitioner as a priority case for emergency housing—was not provided, nor was it supplied following an invitation from the court registry to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Refusal to Propose Urgent Housing Due to Lack of Supporting Documentation: The Tribunal administratively rejected the petition as manifestly inadmissible because the required supporting documentation—specifically, the decision from the mediation commission recognizing the petitioner as a priority case for emergency housing—was not provided, nor was it supplied following an invitation from the court registry to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A Le demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; (). ". Et aux termes de l'article R. 778-2 de ce code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ".
3. La requête de M. Le n'est pas accompagnée de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Par un courrier du 6 novembre 2023, notifié le 8 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. Le à produire cette décision afin de régulariser sa requête. M. Le n'a pas répondu à cette invitation. Il s'ensuit que la requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Le est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Le.
Fait à Versailles, le 11 décembre 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.