Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Driver's License Suspension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from May 28, 2023, suspending their driver's license for four months, but the Administrative Tribunal of Nantes determined it lacked territorial jurisdiction. Citing the rule that disputes regarding administrative police decisions concerning individuals fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the individual's residence at the time of the decision, and noting the litigant resided in the Yvelines department, the court concluded that the matter properly belonged before the Administrative Tribunal of Versailles, thus ordering the transfer of the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Driver's License Suspension Appeal: Citing the rule that disputes regarding administrative police decisions concerning individuals fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the individual's residence at the time of the decision, and noting the litigant resided in the Yvelines department, the court concluded that the matter properly belonged before the Administrative Tribunal of Versailles, thus ordering the transfer of the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article transmits the case file based on the conflict of jurisdiction.
This article governs the transmission of a case to another administrative court when the initial court deems itself incompetent.
This article determines the territorial jurisdiction based on the residence of the person concerned by the administrative police decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 mai 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à la suspension du permis de conduire, constituent des mesures de police. Enfin, l'article R. 221-3 de ce code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : () ; Yvelines () ".
3. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 28 mai 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. L'intéressé était alors domicilié à Orgeval, dans le département des Yvelines. En application des dispositions de l'article R. 312-8, citées ci-dessus, du code de justice administrative, de telles conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de M. A, soit le tribunal administratif de Versailles. Il convient, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Versailles.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Nantes, le 28 juin 2023.
Le président,
B. ISELIN