Visa Suspension Denial Due to Lack of Urgency in Showing Financial Prejudice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of a long-stay visa refusal by a prospective employee and his employing company was denied because the applicants failed to establish the requisite urgency under administrative law, as they did not provide sufficient proof of the severe and immediate financial prejudice allegedly facing the company due to recruitment difficulties and potential contract breach. The court determined that the submitted evidence did not substantiate the claimed grave and immediate harm to the company's financial stability or the applicant's employment contract, leading to the rejection of the suspension request without needing to examine the serious doubts raised regarding the legality of the refusal decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Suspension Denial Due to Lack of Urgency in Showing Financial Prejudice: The court determined that the submitted evidence did not substantiate the claimed grave and immediate harm to the company's financial stability or the applicant's employment contract, leading to the rejection of the suspension request without needing to examine the serious doubts raised regarding the legality of the refusal decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request without further instruction because the urgency condition was not met.
The main provision defining the conditions (urgency and serious doubt) for granting the requested suspension, which were found not to be met, leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. C A B et la société par actions simplifiée (SAS) " REVELOS ", prise en la personne de son président en exercice, représentés par Me Paradeise, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions des 16 mai et 15 juin 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour " passeport talent " ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de la demande de visa de Monsieur A B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'autorité consulaire de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 420 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite : les décisions litigieuses portent atteinte aux intérêts financiers de la société " REVELOS ", qui rencontre des difficultés de recrutement et se trouve empêchée d'honorer un contrat, de sorte que le préjudice s'élève à 420 euros par jour auxquels s'ajouteraient, en cas de résiliation du contrat en cours, les frais déjà engagés pour un montant de 32 256,00 euros, ce qui mettrait en péril l'équilibre financier et la survie de la société ; le contrat de M. A B sera compromis faute de mesures provisoires prononcées par le juge des référés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles sont insuffisamment motivées ;
* elles sont entachées d'un vice de procédure qui les a privés d'une garantie procédurale ;
* elles méconnaissent les articles L. 312-2 et L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elles méconnaissent la directive européenne n° 2009/50/CE.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 22 juin 1983, et la société " REVELOS " demandent par la présente requête au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 16 mai et 15 juin 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer à M. A B un visa de long séjour " passeport talent ".
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions litigieuses, M. A B et la société " REVELOS " soutiennent, d'une part, que les décisions litigieuses portent atteinte aux intérêts financiers de la société " REVELOS ", qui rencontre des difficultés de recrutement et se trouve empêchée d'honorer un contrat, de sorte que le préjudice s'élève à 420 euros par jour auxquels s'ajouteraient, en cas de résiliation du contrat en cours, les frais déjà engagés pour un montant de 32 256,00 euros, ce qui mettrait en péril l'équilibre financier et la survie de la société et, d'autre part, que le contrat de M. A B sera compromis faute de suspension de la décision litigieuse. Toutefois, les requérants, qui ne produisent aucun élément probant relatif à la situation personnelle de M. A B, n'établissent par ailleurs pas par les pièces qu'ils produisent les difficultés auxquelles serait confrontée la société " REVELOS ". Dans ces conditions, M. A B et la société " REVELOS " n'établissent pas que les refus de visa litigieux préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour caractériser une situation d'urgence, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête présentée par M. A B et la société " REVELOS " doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A B et la société " REVELOS " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la société par actions simplifiée " REVELOS ".
Fait à Nantes, le 5 juillet 2023.
La juge des référés,
M. Le Barbier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,