Legislator Jurisprudence & Législation
2309041 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Appointment)

Numéro de cause 2309041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, arguing that repeated attempts to secure a date since the initial request months prior were fruitless and citing her spouse's disability. The court dismissed the request, reasoning that the applicant failed to provide sufficient evidence of multiple, unsuccessful attempts to book an appointment over a period, as required to establish the necessary basis for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, and further determined that the personal circumstances alleged, without any subsequent follow-up contact, did not constitute the requisite urgency for such provisional relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du même code, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Appointment): The court dismissed the request, reasoning that the applicant failed to provide sufficient evidence of multiple, unsuccessful attempts to book an appointment over a period, as required to establish the necessary basis for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, and further determined that the personal circumstances alleged, without any subsequent follow-up contact, did not constitute the requisite urgency for such provisional relief.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination conjoint étranger situation personnelle présentation devant l'autorité droit étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article rejects the claimant's request, which is the final operative decision on the merits of the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting all the conclusions of the request.

Article L. 761-1 du même code

This article is cited in relation to the rejection of the costs claims.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in relation to the rejection of the claim for payment to the lawyer.

Article 1er

This article denies the claimant provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023 à 10 h 55, Mme C, représentée par Me Deme, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer pour déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à une décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Segado, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. En l'espèce, Mme C, ressortissante algérienne, soutient qu'elle est entrée en France le 1er octobre 2022 muni d'un visa court séjour et qu'elle a sollicité ensuite le 22 février 2023 auprès de la préfecture du Rhône un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle fait valoir qu'elle n'a depuis lors, reçu aucune réponse de la préfecture.

5. Pour justifier sa demande de convocation à un rendez-vous à la préfecture, la requérante invoque, outre ses démarches pour fixer une date de rendez-vous qui sont demeurées vaines, des éléments relatifs à sa situation personnelle, en l'occurrence l'état de santé de son mari qui est en situation d'invalidité. Il résulte toutefois des éléments produits que la requérante ne justifie que d'une demande de rendez-vous le 22 février 2023, n'étant produit à l'instance aucune preuve de relance, et elle n'établit pas ainsi que les conditions précisées au point 4, relatives à la nécessité pour l'intéressée de justifier de plusieurs les tentatives de rendez-vous sur une certaine période, sont remplies. Par ailleurs, les circonstances alléguées par la requérante concernant sa situation personnelle, et alors qu'elle n'a procédé depuis sa première demande du 22 février 2023 à aucune relance, ne suffisent pas à caractériser, dans les circonstances de l'espèce, une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu, en tout état de cause d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que l'ensemble des conclusions de la requête de Mme C doit être rejeté par application des dispositions de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code et, en tout état de cause, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er: Mme C n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2: La requête de Mme C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 27 octobre 2023.

Le juge des référés,

Juan Segado

La République mande et ordonne au en ce qui le concerne à la préfète du Rhône, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,