Claimant v. Prefect: Residence Permit Receipt Urgency Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant requested an expedited order compelling the prefect to schedule an appointment for the issuance of a residence permit receipt within 48 hours, asserting that the impending expiration of her current visa and a necessary professional trip to Algeria on the following day constituted an urgent threat to her fundamental rights to movement and private life. The court dismissed the application under the summary relief procedure because, while acknowledging the claimant's precarious immigration status following her visa expiration, it found that the mere absence of a receipt was insufficient, on its own, to establish the specific urgency required by the relevant administrative justice code provisions, especially as the professional necessity of the impending travel was not sufficiently proven.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Prefect: Residence Permit Receipt Urgency Dismissed: The court dismissed the application under the summary relief procedure because, while acknowledging the claimant's precarious immigration status following her visa expiration, it found that the mere absence of a receipt was insufficient, on its own, to establish the specific urgency required by the relevant administrative justice code provisions, especially as the professional necessity of the impending travel was not sufficiently proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request because the urgency condition for the preliminary injunction was not met.
The application for costs under this article was rejected as a consequence of dismissing the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Boudjellal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance de référé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est en situation irrégulière sur le sol national du fait de l'expiration de son visa délivré le 6 juin 2023 venu à expiration le 4 septembre 2023, un visa précédent délivré le 6 novembre 2022 expirant le 7 novembre 2023, et de l'absence de récépissé de renouvellement alors même qu'elle doit se rendre en Algérie dans le cadre de son activité professionnelle le 7 novembre 2023 ; cette situation est particulièrement préjudiciable dans la mesure où elle se trouve de ce fait placée dans une situation précaire ;
- la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est également remplie, dès lors qu'elle doit effectuer un déplacement professionnel le 7 novembre prochain en Algérie, ce qu'elle ne pourra faire si elle ne dispose pas d'un récépissé, cette situation portant atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
3. En l'espèce, s'il résulte de l'instruction que la validité du visa délivré le 6 juin 2023 à Mme C B épouse A, ressortissante algérienne née le 16 avril 1969, est venu à expiration le 4 septembre 2023, et si l'intéressée dispose en outre d'un précédent visa de type " C " délivré le 6 novembre 2022 expirant le 7 novembre 2023, elle ne disposera plus, à compter de cette date, d'un document justifiant de son séjour régulier sur le territoire français, cette situation, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature, à elle-seule, à caractériser la situation particulière d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, Mme B épouse A ne justifie pas de manière probante la nécessité de son déplacement en Algérie à compter du 7 novembre 2023 dans le cadre de son activité professionnelle, dont la nature n'est au demeurant pas établie par les pièces du dossier. Par suite, en l'état de l'instruction, Mme B épouse A ne fait pas état d'une situation d'urgence, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de nature à justifier qu'il soit statué sur sa demande dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B épouse A doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Versailles, le 6 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
P. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.