Legislator Jurisprudence & Législation
2309040 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Annulment Case

Numéro de cause 2309040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural order compelling immediate departure from French territory, specifying an expulsion destination and imposing a one-year re-entry ban; however, the court, noting that the petitioner was released from a detention center in Seine-et-Marne and indicated residence in the Yvelines department following the contested decision, determined that jurisdiction under administrative law concerning police decisions lies with the administrative tribunal of the residence location, thus ruling that the case falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles and ordering the immediate transmission of the file to that court.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article R. 776-15 2° du code de justice administrative, Article R. 776-17 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Annulment Case: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".

Mots-clés

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expulsion préfectorale détention aux fins de transfèrement décision préfectorale de renvoi compétence territoriale recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-15 2° du code de justice administrative

The Vice-President used this provision to justify issuing an order to transfer the case to the competent court.

Article R. 776-17 du code de justice administrative

This article governs procedural continuity and jurisdiction transfer when an applicant subject to an obligation to leave the territory is detained or subject to residence assignment outside the jurisdiction of the initially seized administrative tribunal.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

This article establishes the general rule of territorial jurisdiction for administrative police decisions based on the residence of the person concerned, used to determine the correct jurisdiction.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

This article specifies the jurisdictions (ressorts) of administrative tribunals, used in conjunction with Article R. 312-8 to identify the Tribunal Administratif de Versailles as the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 31 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".

2. Aux termes d'une part de l'article R. 776-17 du même code : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ".

3. Aux termes d'autre part de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise () Versailles : Essonne, Yvelines (). ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été libéré le 3 septembre 2023 du centre de rétention n° 2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) et a indiqué résider à Bonnières-sur-Seine (Yvelines), chez Madame C, 22 bis avenue de la République. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président du tribunal administratif de Versailles, au préfet des Yvelines.

Le vice-président,

M. Aymard

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,