Student Dentistry Enrollment Challenge Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student challenged the university concerning difficulties with enrollment in the fifth year of their dentistry program, issues with supervising faculty, and the prospect of disciplinary action. However, the court dismissed the claim as inadmissible because the petition failed to specify precise conclusions and was not directed against a formal, reviewable decision, citing relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning the necessity of stating facts, grounds, and conclusions, and the requirement that jurisdiction is only invoked against a decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 411-1 du même code, Article R. 421-1 de ce code; Student Dentistry Enrollment Challenge Dismissed for Procedural Defects: However, the court dismissed the claim as inadmissible because the petition failed to specify precise conclusions and was not directed against a formal, reviewable decision, citing relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning the necessity of stating facts, grounds, and conclusions, and the requirement that jurisdiction is only invoked against a decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling rejecting the request.
Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning section that justifies the inadmissibility ruling, though the rejection itself is grounded under R. 222-1.
Cited in the reasoning section as a general prerequisite for filing a claim, which is relevant to the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B saisit le tribunal du litige qui l'oppose à l'Université C. Bernard - Lyon I dans le cadre de ses études en odontologie.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Si M. B saisit le tribunal des difficultés auxquelles il est confronté en vue de son inscription en 5ème année au sein de la formation approfondie en sciences odontologiques de l'Université C. Bernard - Lyon I, de l'attitude à son égard de certains des enseignants qui l'encadrent et de la perspective du prononcé d'une sanction disciplinaire à son égard, sa requête, qui ne comporte pas de conclusions précises, ne saurait toutefois être regardée comme étant dirigée contre une décision et doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions du code de justice administrative citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à l'Université C. Bernard - Lyon I.
Fait à Lyon, le 17 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier