Legislator Jurisprudence & Législation
2309037 Généré par l'IA

Prefect's Failure to Issue Residence Permit Documentation - Urgency Insufficient for Summary Relief

Numéro de cause 2309037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a travel-authorizing certificate or residence permit receipt within 24 hours and to rule on her residence permit renewal within five days, citing an impending trip abroad and the need to start an apprenticeship contract, having submitted and resubmitted applications without receiving the necessary documentation. The court rejected the request because, despite the urgency claimed due to the travel date and employment start, the applicant waited over a month after realizing her initial application was cancelled and her subsequent application lacked proper documentation before filing for emergency relief under Article L. 521-2, demonstrating a lack of the required *particular* urgency warranting immediate intervention under that specific provision, especially as other legal avenues might have been available.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Failure to Issue Residence Permit Documentation - Urgency Insufficient for Summary Relief: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a travel-authorizing certificate or residence permit receipt within 24 hours and to rule on her residence permit renewal within five days, citing an impending trip abroad and the need to start an apprenticeship contract, having submitted and resubmitted applications without receiving the necessary documentation. The court rejected the request because, despite the urgency claimed due to the travel date and employment start, the applicant waited over a month after realizing her initial application was cancelled and her subsequent application lacked proper documentation before filing for emergency relief under Article L. 521-2, demonstrating a lack of the required *particular* urgency warranting immediate intervention under that specific provision, especially as other legal avenues might have been available.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence production de créance production tardive de pièces demande d'asile tardive contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request without the need for a full contradictory procedure because the claim was deemed unfounded under Art. L. 521-2.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was rejected as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 4 septembre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Leblanc, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de délivrer à Mme C épouse B une attestation de prolongation de l'instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à voyager, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à venir ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C épouse B dans les 5 jours afin qu'elle puisse obtenir le renouvellement son titre de séjour " vie privée et familiale " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- l'urgence est constituée dès lors que Mme C épouse B était en dernier lieu titulaire d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " vie privée et familiale " délivré le

29 août 2022, qu'elle doit par ailleurs se rendre au mariage de son frère en Tunisie le 8 septembre 2023, ayant déjà réservé son vol le même jour, qu'elle a adressé une demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint de français le 22 juin 2023 sur le site " démarches-simplifiées.fr ", qu'il lui a été remis une attestation de dépôt de demande de rendez-vous mais aucun titre de séjour, ni récépissé de première demande de titre de séjour ou attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, en dépit de nombreuses relances en ce sens, que le 27 juillet 2023, Mme C épouse B constatait sur le site démarches-simplifiées que sa demande était classée suite, le motif étant " ANEF ", qu'elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le site de l'ANEF le 30 juillet 2023, sans qu'il lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou à voyager, qu'elle doit également débuter un contrat en alternance le 2 octobre 2023 ;

- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit d'exercer une activité professionnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Pour justifier de l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme C épouse B soutient qu'elle était en dernier lieu titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour mention " vie privée et familiale " délivré le 29 août 2022, qu'elle doit par ailleurs se rendre au mariage de son frère en Tunisie le 8 septembre 2023, ayant déjà réservé son vol le même jour, qu'elle a adressé une demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint de français le 22 juin 2023 sur le site " démarches-simplifiées.fr ", qu'il lui a été remis une attestation de dépôt de demande de rendez-vous mais aucun titre de séjour, ni récépissé de première demande de titre de séjour ou attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, en dépit de nombreuses relances en ce sens, que le 27 juillet 2023, Mme C épouse B constatait sur le site démarches-simplifiées que sa demande était classée suite, le motif étant " ANEF ", qu'elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le site de l'ANEF le 30 juillet 2023, sans qu'il lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou à voyager, qu'elle doit également débuter un contrat en alternance le 2 octobre 2023.

4. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme C épouse B n'a saisi le juge des référés que le 1er septembre 2023, soit plus d'un mois après qu'elle a constaté sur le site

démarches-simplifiées que sa première demande était classée sans suite, et plus d'un mois après qu'elle a constaté que l'avis d'enregistrement de sa nouvelle demande de titre de séjour du

30 juillet 2023 ne comportait pas de récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou à voyager. Dans ces conditions, alors que Mme C épouse B disposait de la possibilité de présenter une demande, sur le fondement de la procédure de suspension régie par l'article

L. 521-1 du code précité, ou de la procédure prévue à l'article L. 521-3 du même code, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence particulière au sens de l'article

L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de

Mme C épouse B. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : D. Lalande

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2309037